Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2503798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1982, déclare être entrée en France le 2 novembre 2018. Le 12 juillet 2022, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 février 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de Mme A…, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le préfet de police s’est en particulier appuyé sur l’avis émis le 2 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a d’abord suivi, à compter de 2021, un traitement à base de « Dovato » pour lequel, selon les termes du certificat médical qu’elle produit, elle dispose d’une « excellente observance et tolérance qui semblent excellentes ». Si l’intéressée suit désormais un traitement à base de « Cabotégravir » et de « Rilpivirine », il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu, qu’elle ne pourrait plus être soignée à base de « Dovato ». Or, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, que les deux substances composant le « Dovato », à savoir le « Dolutégravir » et la « Lamivudine » sont disponibles en Côte d’Ivoire. Enfin, la requérante ne conteste pas les allégations étayées du préfet de police selon lesquelles les médicaments antiviraux sont gratuits en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est employée en qualité d’agent de service depuis le 7 février 2022 et que son fils est scolarisé en France. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que son fils, de nationalité ivoirienne et âgé de 17 ans, serait le cas échéant insusceptible de suivre sa mère dans son pays d’origine et d’y poursuivre sa scolarité. D’autre part, eu égard au seul exercice d’une activité professionnelle depuis deux ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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