Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2024, n° 2403294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2402702 par laquelle la SCI I.C.0. demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés qui a informé les parties de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et donc d’une suspension ;
— les observations de Me Peyronne, représentant la SCI I.C.O. qui reprend et développe les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le fait que la décision de préemption existe dès lors que le notaire a stoppé la vente, que la mention dont est revêtue la décision d’intention d’aliéner doit être comprise comme constituant une décision de préemption aux prix et conditions fixées par la décision d’aliéner, il ajoute que la décision est dépourvue de toute motivation formelle et qu’elle est dénuée de tout motif, en l’absence de projet et dès lors qu’elle se borne à faire état d’une politique énergique, et de documents généraux, qu’en outre l’objectif de protéger le commerce en centre-ville ne peut être valablement avancé eu égard à la situation du terrain préempté ; que la compétence du maire n’est pas établie en l’absence de preuve d’un transfert de compétence en matière de droit de préemption de la communauté de communes à la commune et faute de démontrer le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal déléguant le droit urbain au maire ; elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de production de la délibération décidant de l’instauration d’un droit de préemption sur la commune ; que la procédure suivie est irrégulière en raison du défaut de saisine du service des domaines, lequel a rendu son avis postérieurement à la décision de préemption, avis témoignant au demeurant d’un écart substantiel de prix ; s’agissant de l’urgence, la présomption existant en faveur de l’acquéreur ne peut être renversée qu’en raison de l’existence d’un projet à mettre en œuvre de manière urgente, preuve qui n’est pas rapportée, aucun projet n’étant avancé en défense ; enfin, la caducité de la proposition de vente ne peut être prise en compte ;
dès lors que la décision est illégale elle aurait dû être retirée, des frais d’instance doivent dans ces conditions lui être alloués.
— Les observations de Me Muller pour la commune de Quissac qui précise que la décision est iconoclaste mais que l’on doit considérer qu’il y a bien une décision de préempter de la commune et reconnaît que la décision manque de motivation ; la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’est prévue une clause de caducité en cas de droit de préemption et qu’il faudrait conclure une nouvelle promesse de vente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par déclaration du 11 avril 2024, réceptionnée en mairie de Quissac le 15 avril 2024. M. B A et ses coindivisaires ont informé la maire de Quissac de leur intention d’aliéner une parcelle non bâtie cadastrée n° AP 509 située au lieu-dit Marascou sur le territoire de la commune. Par une mention portée sur cette déclaration dans le cadre réservé au titulaire du droit de préemption le maire de la commune de Quissac a indiqué l’intention de la commune d’user de son droit de préemption. Par la présente requête, la SCI I.C.O. acquéreur évincé du bien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision notifiée à son notaire le 25 juin 2024.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En dépit de son absence de formalisme, la simple mention « La commune souhaite user de son droit de préemption » signée « le maire » avec signature manuscrite et cachet de la commune portée sur la déclaration d’intention d’acquérir retournée au notaire par pli recommandé distribué le 25 juin 2024, matérialise, en l’espèce, la décision de la commune de Quissac d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AP n°509, située lieudit Marascou, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le conseil de la commune à l’audience et ainsi qu’en témoignent ses écritures en défense, qui insistent sur l’intérêt général qui entoure la décision querellée au regard de l’ensemble des politiques volontaristes mise en œuvre pour la sauvegarde et la dynamisation du centre-ville de la commune. Toutefois cet objectif général ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent, pas plus que ne suffit à renverser cette présomption la circonstance que la promesse de vente dont bénéficiait le requérant serait devenue caduque depuis le 6 juin 2024. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision de préemption, de ce qu’elle est tardive au regard des exigences posées à l’article L.213-2 du code de l’urbanisme, de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt général attachée à la décision sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI I.C.O. est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de préemption du maire de Quissac notifiée le 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Quissac de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section AP n°509, situé lieudit Marascou à Quissac jusqu’au prononcé du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quissac la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SCI I.C.O.. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de la commune de Quissac notifiée le 25 juin 2024 est suspendue jusqu’au prononcé du jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Quissac de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section AP n°509, situé lieudit Marascou à Quissac jusqu’au prononcé du jugement au fond.
Article 3 : La commune de Quissac versera la somme de 1 000 euros à la société civile immobilière I.C.O. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI I.C.O., à la commune de Quissac et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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