Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2026, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision référencée 48 SI du 22 juillet 2023 par laquelle son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire sans avoir à repasser les examens du code de la route et du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. Mme B… demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du 22 juillet 2023 par laquelle son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul, et précise avoir eu connaissance de cette décision le 5 avril 2025 à l’occasion d’un dépôt de plainte en gendarmerie, et avoir formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la préfecture de Bayonne le 15 mai 2025, laquelle se serait déclarée incompétente pour connaître sa demande. Si Mme B… soutient que la notification de la décision référencée 48 SI, qu’elle indique être intervenue par une remise en main propre le 5 avril 2025, n’était pas opposable jusqu’à cette date, et que, par conséquent, l’invalidation de son permis ne saurait produire ses pleins effets avant qu’elle en soit informée, toutefois, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision prononçant l’invalidation d’un permis de conduire, de sorte que ce moyen est inopérant.
3. En outre, Mme B… n’a pas soulevé d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 17 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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