Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2303424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de changement d’affectation prise à son égard par le directeur de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois ainsi que la fiche de poste qui lui a été adressée le 27 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 2024, le directeur de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision directeur de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois prononçant son changement d’affectation et de la fiche de poste qui lui a été adressée le 27 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’EHPAD de Ligny-en-Barrois.
Fait à Nancy, le 24 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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