Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 8 juillet 2024 par le président du conseil départemental de la Loire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 386,01 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Comment by EL KHATABI Dina: C’est une régularisation à considérer comme un mémoire ?
Comment by FULLANA-THEVENET Maguy: Oui
Il soutient que :
- la créance objet du titre exécutoire n’est pas justifiée dès lors qu’il a dû s’acquitter des taxes foncières non réglées par son père décédé et que les locataires n’avaient pas réglé tous les loyers de sorte qu’il n’a disposé d’aucun revenu foncier ;
- la caisse d’allocations familiales a confirmé l’absence d’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 9 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 077,42 euros constitué sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 8 juillet 2024 par le département de la Loire en vue du recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 386,01 euros.
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
Lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à la prise en compte de revenus de M. A… issus de la location de biens immeubles. Si M. A… fait valoir qu’il existe des dettes locatives, il ressort du rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales que les impayés de loyers justifiés par le requérant ont été pris en compte et déduits des revenus locatifs. En outre, si M. A… soutient qu’il a dû s’acquitter d’arriérés de taxes foncières non réglés par son père avant son décès et que la caisse d’allocations familiales a confirmé l’absence d’indu, il ne produit aucune décision de la caisse d’allocations familiales annulant cet indu et n’a pas produit, en dépit de la demande du tribunal, aucun justificatif du règlement de ces arriérés faisant apparaître le montant et la date des paiements. Par suite, il n’est pas fondé à contester l’indu de revenu de solidarité active et, partant, l’avis des sommes à payer en vue de son recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Loire.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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