Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selarl Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur prononçant la perte de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 2 décembre 2022, 14 février 2021, 4 octobre 2020, 18 juillet 2020, 30 juin 2020 et 28 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions notifiant les retraits de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont irrecevables et le recours gracieux de M. B du 28 octobre 2024 n’a pas rouvert le délai de recours ;
— les infractions des 14 février 2021 et 2 décembre 2022 n’ont pas donné lieu à des retraits de points ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la route.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant .
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B a été présenté le 17 septembre 2021 à l’adresse du destinataire et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 28 octobre 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B à l’encontre de la décision « 48SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2025, sont tardives.
5. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions du 2 décembre 2022 et du 14 février 2021, commises postérieurement à la notification de la décision « 48SI », n’ont pas donné lieu à retrait de points.
6.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025 .
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250001
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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