Rejet 27 juin 2025
Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 27 juin 2025, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 11 juin 2025 portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le réintégrer dans ce lieu dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision en litige :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— n’a pas été précédée de l’information à donner au demandeur d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ne procède pas d’un examen de vulnérabilité, conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 du même code ;
— n’a pas été précédée de la consultation du directeur de l’hébergement, conformément aux dispositions de l’article L. 552-14 du même code ;
— est entachée d’une erreur de droit quant au respect des dispositions précitées de l’article L. 552-14.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blondel, premier conseiller, par décision en date du 2 septembre 2024, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de M. Blondel, magistrat désigné,
— et les observations de Me Lerévérend, et de M. B.
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision attaquée mentionne, au titre des considérations de droit, les articles
L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au titre des considérations de fait, des faits de violence qu’il a commis dans le lieu d’hébergement de Cherbourg où il résidait, en manipulant notamment un couteau, faits ayant nécessité l’intervention des forces de police. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ".
4. La décision attaquée fait état d’une situation d’urgence et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir dans ses écritures en défense que le comportement violent de M. B nécessitait son éloignement immédiat de la structure d’hébergement. Compte-tenu de ces éléments et même sans suites judiciaires données à la plainte moins d’un mois après son dépôt, l’OFII démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en acceptant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 27 septembre 2024, M. B, ressortissant afghan, a certifié avoir été informé en langue pachto, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 551-15 et L. 551-16 précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du même code : du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. »
8. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mener à nouveau un tel entretien préalablement à la décision de sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par conséquent, le requérant ne peut utilement invoquer ce vice de procédure. Le moyen afférent est donc inopérant et doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
10. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’établissement pour demandeur d’asile dans lequel a été hébergé M. B ait été consulté avant l’édiction de la décision attaquée, laquelle mentionne que la décision est intervenue suite à un signalement par le lieu d’hébergement. Toutefois, il n’en ressort pas davantage que le défaut de consultation en cause aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée doit être écarté.
12. D’autre part, si le requérant invoque à demi-mots une situation de fragilité liée à un possible phénomène de décompensation, ou une situation de très grande précarité, aucun de ces deux éléments n’est documenté avec des certificats médicaux ou d’une autre nature. Le requérant en réplique et à l’audience, conteste le déroulement décrit dans la plainte et repris dans la décision attaquée. Toutefois, il ressort de la décision elle-même, que le signalement de cet incident est fait par le gestionnaire de l’hébergement. La violence de cet épisode est documentée par plusieurs photographies montrant des dégradations et du sang sur une porte. La plainte présente, en des termes assez circonstanciés, plusieurs épisodes ce même soir, où M. B a été emmené par la police suite à des différends, avant de revenir au logement et confronter encore ses opposants. Le déroulement de ces faits n’est pas utilement remis en cause. En outre, le plaignant indique avoir fait l’objet de mise en garde contre M. B, de la part de l’assistante sociale qui les suivaient, les victimes présumées comme le plaignant, sans que cet élément soit remis en cause, ni par les pièces du dossier, ni par les éléments développés à l’audience. Ces circonstances ne permettent pas de faire obstacle à l’expulsion d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui notifiant la sortie de son lieu d’hébergement avec effet immédiat.
Sur les autres conclusions :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, de même que celles présentées au titre des frais d’instance par la partie perdante de ce litige.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BLONDELLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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