Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2406847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 3 février 2025, Mme A B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 mars 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 21 avril 1963, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique le 1er décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile, se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code dispose : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et I ». En vertu des articles L. 553-1 et suivants du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile bénéficie notamment, pendant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande, d’un hébergement et d’une allocation adaptés à sa situation particulière. Aux termes de l’article L. 552-1 du code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger.
4. D’une part, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles, l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient sans être sérieusement contredit que la requérante, entrée en France à la date du 1er juillet 2023, n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants cette date. Mme B n’apporte aucun élément permettant de justifier un tel retard. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées.
5. D’autre part, si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité sur le territoire national, il est toutefois constant qu’elle n’a pas communiqué au service médical de l’OFII le questionnaire confidentiel permettant d’évaluer son éventuelle vulnérabilité et ne produit aucune pièce de nature à établir son état de santé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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