Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 févr. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Péquignot de la société à responsabilité limitée (SARL) Péquignot Avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2024-76 du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier l’a révoqué à compter du 16 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus aucun traitement depuis le 16 décembre 2024 et a deux enfants à charge dont l’un a été reconnu en situation de handicap, entraînant pour le foyer des dépenses de santé non remboursées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* la procédure disciplinaire a été viciée en ce qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire avant son audition réalisée au cours de l’enquête administrative ;
* le directeur du centre hospitalier a manqué d’impartialité à son égard en raison de son activité syndicale et l’enquête a été menée à charge ;
* la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucun manquement grave dans le cadre de ses fonctions ;
* la sanction prononcée est disproportionnée ;
* la décision de sanction révèle l’existence d’une discrimination syndicale et d’un détournement de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 février 2025, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor, représenté par Me Péquignot de la SARL Péquignot Avocat, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de M. A et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la sanction prononcée à l’encontre de M. A manifeste l’existence d’une discrimination syndicale ;
— les conditions dans lesquelles se sont déroulés l’enquête administrative, le conseil de discipline et son délibéré et la transmission du procès-verbal de ce conseil manifestent l’existence d’une atteinte au principe d’impartialité ;
— la sanction prononcée à l’encontre de M. A est disproportionnée eu égard aux sanctions prononcées par le directeur du centre hospitalier à l’encontre d’autres agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier, représenté par Me Le Guen de la société civile professionnelle (SCP) Via Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie de la requête présentée au fond en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier les revenus et les charges de son foyer composé notamment de deux adultes et qu’il a perçu une somme nette avant impôt de 7 219,27 euros correspondant au solde de son compte-épargne temps et pourrait bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi pendant 548 jours pour une somme totale brute de 44 289,36 euros ; il a commis un manquement grave à son obligation de discrétion professionnelle, à son obligation de respect du secret médical et à son devoir d’obéissance vis-à-vis de sa hiérarchie de sorte que l’intérêt public s’attachant au bon fonctionnement du service public hospitalier s’oppose à l’existence en l’espèce d’une urgence ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse n’est pas remplie dès lors que :
* M. A et son conseil n’ont pas contesté au cours de la séance du conseil de discipline qu’il a été informé du droit de se taire, cette information n’étant au demeurant pas obligatoire dans le cadre d’une enquête administrative réalisée sans engagement de la procédure disciplinaire ; en tout état de cause, la sanction infligée ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus par l’intéressé lors de l’audition en amont de laquelle il n’a pas été informé de ce droit, les enquêteurs ayant disposé de suffisamment d’éléments objectifs ;
* la décision litigieuse ne révèle pas l’existence d’un défaut d’impartialité, la sanction disciplinaire apparaissant sans lien avec l’activité syndicale de M. A et le dossier d’enquête très précis n’ayant pas été réalisé en réaction à celle-ci ; l’enquête n’a pas été menée à charge dès lors que l’ensemble des connexions du personnel au logiciel BISOM hors du temps de travail a été analysé ;
* il est établi que M. A s’est connecté de manière répétée, en dehors de ses heures de service et sur son téléphone portable personnel au logiciel BISOM pour consulter des données concernant des patients dont il n’a pas assuré les soins ;
* M. A a commis un manquement au regard des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en consultant des données médicales de patients dont il n’avait pas la charge et a méconnu la charte informatique disponible pour tous les personnels sur le site intranet de l’établissement ;
* si M. A a toujours fait l’objet de bonnes évaluations, les faits commis, qui ont été réitérés, sont d’une particulière gravité de sorte que la sanction n’est pas disproportionnée, ce qui ne pourrait en tout état de cause pas être révélé par l’absence de sanction prononcée pour des cas similaires ;
* la décision ne révèle l’existence d’aucune discrimination syndicale ni d’aucun détournement de procédure.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500518 le 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de M. Poujade, juge des référés ;
— les observations de Me Péquignot et de Me Houdyer, représentant M. A et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor, reprenant les moyens de la requête et précisant que :
* il existe une présomption d’urgence en cas de perte de son statut par un fonctionnaire qui implique la fin de son traitement ; en outre, le centre hospitalier gère le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et compte sa conjointe parmi ses effectifs de sorte qu’il pourrait être en mesure d’apporter des éléments pour renverser cette présomption ; l’intérêt général ne commande pas le maintien de l’exécution de la mesure de révocation ; enfin, cette mesure va entraîner pour lui une grande difficulté pour retrouver un emploi ;
* il soulève le moyen tiré de ce que l’ensemble des procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête ne lui a pas été communiqué ;
* l’absence d’information du droit de se taire au cours de l’enquête administrative n’a pas été régularisée par le fait qu’il a été fait mention de ce droit au cours de la séance du conseil de discipline ;
* l’enquête administrative, réalisée alors qu’il était suspendu à titre conservatoire, avait pour but d’établir des faits pour le sanctionner de sorte qu’il devait se voir notifier son droit de se taire au cours de l’audition ayant été réalisée dans ce cadre ;
* l’existence d’un conflit entre le syndicat et la direction est établie ;
* la personne ayant réalisé l’analyse des données n’a pas été entendue ;
* il n’a consulté que huit fiches de patients dont il n’avait pas la charge via l’application BISOM en dehors de son temps de travail sur des cas spécifiques ;
* le risque pour la cyber sécurité d’une connexion à l’application BISOM sur le téléphone personnel n’existe pas dans la mesure où les agents disposent tous d’un code d’accès ;
* l’application BISOM a été créée pour être utilisée sur téléphone portable ;
* seuls les gestes techniques sont répertoriés sur l’application BISOM contrairement à l’application CENTAURE à laquelle tous les personnels peuvent avoir accès ;
* le centre hospitalier renverse la charge de la preuve en indiquant qu’il n’est pas prouvé qu’il n’aurait pas exploité les informations auxquelles il avait accès du fait de la consultation de l’application BISOM ;
* depuis sa sanction, aucun encadrement de l’usage de l’application BISOM n’a été mis en place par la direction du centre hospitalier qui n’a qu’une connaissance partielle de cette application faite pour que tous les agents du centre hospitalier et ceux d’autres établissements auxquels sont transféré les patients puissent ouvrir n’importe quelle fiche ;
* il arrive aux personnels de discuter avec leurs collègues des cas qu’ils ont eu à traiter en passant outre les obligations inhérentes à la protection du secret médical des patients ;
* il n’a pas été procédé à une analyse complète des données de connexion à l’application BISOM de l’ensemble des personnels ;
— les observations de Me Le Guen, représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier, qui a repris ses écritures et a fait valoir que :
* concernant l’urgence, il n’existe pas de présomption en cas de révocation de l’agent concerné ; l’intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier s’oppose à l’existence d’une situation d’urgence alors que M. A a eu accès à domicile à des fichiers de patients sur un appareil non sécurisé ;
* M. A a été informé de son droit de se taire avant la séance du conseil de discipline ;
* l’analyse des connexions à BISOM a été réalisée sur les connexions en dehors du temps de travail, au cours des congés, au cours des arrêts maladies et durant le temps syndical et a pris en compte les horaires de débordement ;
* l’existence d’un risque de cyber sécurité est réel dès lors que des personnes extérieures au centre hospitalier pourraient avoir accès aux données de patients par le biais du téléphone portable de M. A ;
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 février 2025 à 14h.
Un mémoire a été présenté pour M. A le 18 février 2025 à 12 h 48.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, a été recruté le 6 octobre 2014 par le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier et a été affecté aux services de bloc opératoire et des structures mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR). Par une décision du 7 juin 2024, M. A a été suspendu à titre conservatoire par le directeur de cet établissement pour des faits de connexions au dossier informatisé extrahospitalier (BISOM) en dehors du temps de travail. Suite à une enquête contradictoire et un avis de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline du 27 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc l’a révoqué à compter du 16 décembre 2024 par une décision du 2 décembre 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Une copie de la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2025 sous le n° 2500518, a été versée au dossier et soumise au contradictoire des parties. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor :
5. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor a présenté un mémoire en intervention au soutien de la requête de M. A. Il a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, eu égard à la sanction de révocation prise à son encontre, privé de toute rémunération depuis le 16 décembre 2024 alors qu’il a à sa charge deux enfants. Si le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu’il lui appartient d’apporter des éléments de nature à établir que les ressources subsistantes du foyer malgré la mesure de sanction sont de nature à couvrir les charges du foyer, alors au demeurant qu’il ressort des débats intervenus au cours de l’audience que le centre hospitalier emploie la conjointe de M. A. Si cet établissement se prévaut en outre de ce que le requérant pourrait bénéficier du versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi durant 548 jours pour une somme totale brute de 44 289,36 euros, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors qu’il est en charge du versement de cette allocation. De même, le versement ponctuel au cours du mois de janvier 2025 d’une somme nette avant impôt de 7 219,27 euros correspondant au solde de son compte-épargne temps ne saurait être regardé comme de nature à lui seul à établir l’absence, à la date de la présente ordonnance, d’atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Enfin, en se bornant à soutenir qu’eu égard au comportement à l’origine de sa sanction, la réintégration de M. A porterait atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier, le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir l’existence d’un quelconque risque pour cet intérêt eu égard à la nature des faits en cause. La condition d’urgence doit en conséquence être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation prononcée à l’encontre du requérant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier l’a révoqué à compter du 16 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au caractère provisoire de la mesure de suspension prononcée au point précédent, la présente ordonnance implique seulement la réintégration à titre provisoire de M. A dans ses fonctions d’infirmier anesthésiste au sein du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier. Il y a lieu d’enjoindre à cet établissement de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par cet établissement doivent donc être rejetées.
13. En outre, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor intervenant à l’appui de la requête n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier le versement de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor est admise.
Article 2 : L’exécution de la décision n° 2024-76 du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier a révoqué M. A à compter du 16 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, de réintégrer M. A dans ses fonctions dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Le Tréguier versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat Confédération française démocratique du travail des services de santé et des services sociaux des Côtes-d’Armor et au centre hospitalier de Saint-Brieuc – Paimpol – Tréguier.
Fait à Rennes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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