Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2329720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sohlobji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence constituerait au jour de son édiction, compte tenu de la teneur de ses condamnations pénales ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Sohlobji, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1998, a été muni de 2006 à 2016 d’un document de circulation pour étranger mineur, ainsi qu’il ressort des mentions de l’avis rendu sur son dossier par la commission du titre de séjour des étrangers de l’Ouest parisien, puis, à sa majorité, de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées, la dernière étant valide jusqu’au 22 avril 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE. « Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son droit au séjour, le préfet de police a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public au regard de trois condamnations portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui ont été prononcées le 9 février 2018, par le président du tribunal de grande instance de Paris, à 200 euros d’amende, le 16 décembre 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, à 70 heures de travaux d’intérêt généraux, et le 15 octobre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Paris, à cent jours-amende à 7 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à un très jeune âge et y a été scolarisé dès l’école maternelle en 2003. L’intéressé, qui faisait état à la date de l’arrêté contesté d’une présence de plus de vingt ans sur le territoire national, a effectué toute sa scolarité en France jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec ses parents en situation régulière en France et sa sœur de nationalité française. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et qu’il méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A doit être annulé.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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