Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2208938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D… et Mme C… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite portant rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de M. D… et Mme C… a été agréé par l’ANAH. Un dossier de régularisation n° MPR-2023-645938 a ainsi été créé. Une prime d’un montant de 2 500 euros leur a été accordée, par notification rectificative d’octroi du 6 juillet 2023, laquelle leur a été versée le 22 août 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 portant refus d’octroi de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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