Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 sept. 2024, n° 2423740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 à 19 heures 42, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer le 5 septembre 2024 en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même, en application de ce dernier article en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie : il doit déposer sa demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire le 8 septembre 2024 ; il a besoin d’un titre de séjour pour commencer des études universitaires ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de de la décision du juge.
5. Pour caractériser une situation d’urgence, M. A fait valoir il doit déposer sa demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire le 8 septembre 2024 et qu’il a besoin d’un titre de séjour pour commencer des études universitaires. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête qu’il a présenté des demandes de titre de séjour en août, octobre et novembre 2023 puis en février et juin 2024 et le classement sans suite de ces demandes, susceptibles d’être regardées en outre comme ayant fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant présenté sa demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en dehors de la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Benifla.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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