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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2405962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le dossier médical de son enfant n’a pas été pris en compte ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement approprié à son état de santé en République du Congo ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 511-4 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— et les observations de Me Houessou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1986, ressortissante congolaise (République du Congo), entrée en France le 11 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type C « famille de français », a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas tenu compte des éléments du dossier médical du fils de la requérante alors que la décision attaquée se réfère notamment à l’avis émis le 18 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions l’article de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l’avis émis le 18 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précisant notamment que le défaut de prise en charge médicale de son fils n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause l’appréciation portée par ce collège, la requérante produit différents comptes-rendus d’hospitalisation et certificats médicaux qui attestent que son fils présente des troubles du spectre autistique. Toutefois, si ces documents attestent que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge spécialisée, notamment au sein d’un institut médico-éducatif, ils ne sont pas de nature à établir que l’absence d’un tel suivi serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’établissent pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code n’entre pas dans les cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour. Au surplus, et ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme B ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, le préfet des Yvelines n’était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, les dispositions invoquées du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été codifiées, à compter du 1er mai 2021, au 9° de l’article L. 611-3 puis abrogées au 28 janvier 2024, date à partir de laquelle la protection relative à l’éloignement ne concerne que les mineurs de 18 ans. La requérante ne peut ainsi se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
12. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 631-3, lesquelles sont relative aux mesures d’expulsions et ne sont pas applicables à sa situation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, ainsi qu’il est dit au point 7 du présent jugement, la requérante n’établit pas qu’un retour en République du Congo présenterait des risques pour l’état de santé de son fils. Par suite, ce moyen doit, en toute hypothèse, être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2020, soit depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que cinq de ses frères et sœur et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de l’état de santé de son fils, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de ce jugement qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme B, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caron, présidente,
Mme Marc, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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