Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 mai 2024, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’un avis de poursuites aux fins de paiement d’une amende de 431,48 euros prononcée à la suite d’une infraction routière.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A conteste la matérialité d’une infraction pénale et, par voie de conséquence, l’amende à laquelle il a été condamné. Or, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire statuant en matière pénale. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse Terre, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
N°2400624
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