Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. C A, représenté par
Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 avril 2004 à Conakry (Guinée) déclare être entré en France dépourvu de visa le 11 avril 2018. Par une ordonnance du 18 décembre 2018 du procureur de la république près le tribunal d’Amiens, il a fait l’objet d’un placement provisoire et a été confié, le 22 février 2019, à l’aide sociale à l’enfance de la Somme jusqu’au 22 février 2021. Ce placement a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’à la majorité de M. A. L’intéressé a été placé, le 28 avril 2021 au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Saint-Quentin pour 6 mois dans le cadre d’un placement pénal, placement prolongé à deux reprises jusqu’au
11 janvier 2022. M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Aisne le 15 novembre 2021. Il a sollicité le 2 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
31 janvier 2023 dont il sollicite l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écartée.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance.
Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que celui-ci représentait une menace à l’ordre public ainsi que sur l’absence de poursuite par l’intéressé d’études secondaires ou supérieures. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des travailleurs sociaux chargés du suivi de l’intéressé que ce dernier a fait preuve, dans le cadre de son placement en foyer France terre d’asile, de difficultés de comportement et de refus de l’accompagnement éducatif, d’une absence de remise en question, qu’il a fugué à plusieurs reprises, qu’un incident à conduit à l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre ainsi qu’à son hospitalisation, et qu’il a fait preuve dans ce cadre de comportements délictueux et auto-destructeurs. En outre, le 28 avril 2021 M. A a été placé sous contrôle judiciaire avec placement en établissement pénal pour une durée de 6 mois, prolongé de deux mois. S’il justifie avoir signé un contrat d’apprentissage le 1er octobre 2021, ce contrat a fait l’objet d’une rupture le 25 janvier 2022 suite à un différend avec un collègue.
De plus, s’il a signé un nouveau contrat le 7 février 2022, celui-ci a également fait l’objet d’une rupture le 29 mars suivant. Si les notes sociales indiquent que M. A sait faire preuve d’abnégation, elles indiquent également qu’il fait preuve d’intolérance face à la frustration, qu’il défie les adultes ainsi que les éducateurs et se révèle violent et sans empathie. Il a notamment été hospitalisé à la suite d’un épisode de décompensation résultant de plusieurs altercations.
En outre, M. A a été condamné le 28 février 2022 par le tribunal d’Amiens à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de douze mois et à deux fois 50 euros d’amende pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas les huit jours et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et destruction de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A justifie de l’existence d’un contrat d’apprentissage ni du suivi d’une quelconque formation. Dans ces conditions, eu égard à la menace qu’il représente pour l’ordre public et à défaut de justifier du caractère réel du suivi d’une formation, et ce malgré la circonstance qu’en mars 2022 le service d’accueil des mineurs non accompagnés de Saint-Quentin constatait que M. A ne présentait plus de difficultés majeures de comportement et qu’il faisait preuve d’autonomie, le préfet de la Somme n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français le 11 octobre 2018. Par une ordonnance du 18 décembre 2018 du procureur de la république près le tribunal d’Amiens il a fait l’objet d’un placement provisoire et a été confié, le 22 février 2019, à l’aide sociale à l’enfance de la Somme jusqu’au 22 février 2021.
Ce placement a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’à la majorité de M. A. L’intéressé a été placé, le 28 avril 2021 au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Saint-Quentin pour 6 mois dans le cadre d’un placement pénal, placement prolongé à deux reprises jusqu’au
11 janvier 2022. M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Aisne le 15 novembre 2021. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient entretenir des relations intenses avec son cousin, en situation régulière, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations.
En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir nouer d’autres liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. S’il se prévaut d’une intégration sur le territoire eu égard à la poursuite de sa scolarité en France depuis ses quatorze ans il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été marquée par l’absentéisme et le manque d’investissement. A contrario, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Guinée, pays dont il a la nationalité, et n’établit pas qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteur,
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. BLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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