Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2107306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2021, le 19 mai 2022 et le 28 décembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Challonges s’est opposé à sa déclaration de travaux en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Challonges de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Challonges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022, le 7 juillet 2022 et le 25 mars 2024, la commune de Challonges, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TDF à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société TDF est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Challonges tendant à la condamnation de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de société TDF.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Challonges tendant à la condamnation de la société TDF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Challonges.
Fait à Grenoble le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107306
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