Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’obligation réglementaire pour son fils, D B, élève de terminale au sein du lycée Sophie Germain, de présenter une épreuve anticipée de français prévue en cas de re triplement de la classe de terminale.
Elle soutient que la direction de l’établissement les a maintenus dans l’incertitude concernant cette obligation de présentation d’épreuve et n’a pas permis à son fils de préparer cette épreuve dans des conditions appropriées en refusant qu’il soit intégré à une classe numérique et de transmettre des supports de préparation. Elle fait valoir qu’il est impossible de se présenter à une épreuve et de la réussir sans aucune information transmise sur les modalités de cette épreuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de L. 522-1 »
2. La requérante n’apporte aucun élément concernant les conséquences concrètes de la décision qu’elle attaque sur la scolarité de son fils, alors qu’elle ne soutient pas que l’épreuve dont elle conteste la tenue se serait effectivement déroulée dans des conditions préjudiciables pour celui-ci, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48h pour garantir une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la Ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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