Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2307642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Ormillien demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au Préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les dispositions de l’accord franco-algérien étant insusceptibles de s’appliquer à un ressortissant égyptien, et de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 4 novembre 1977, a sollicité, à l’occasion de la demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle, la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 7 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée relève que l’intéressé ne remplit pas la condition de ressources permettant la délivrance d’une carte de résident. Si le préfet s’est fondé à tort sur les stipulations de l’accord franco-algérien, il ressort des dispositions applicables de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées à celles de l’article L. 314-8 à compter du 1er mai 2021, d’ailleurs invoquées par M. A… dans sa requête, que, pour la délivrance d’une carte de résident, l’étranger doit disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, dès lors que M. A… était ainsi en mesure de contester utilement les motifs de la décision contestée, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, selon la rubrique 58 de l’annexe à l’arrêté du 30 avril 2021 susvisé, le demandeur doit justifier de ses ressources, à l’exclusion des prestations sociales ou allocations, lesquelles doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années.
5. En l’espèce, en se bornant à verser au dossier un extrait Kbis de la société qu’il a créée, M. A… ne justifie pas de ressources suffisantes, stables et régulières et d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur les cinq dernières années. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnant la première délivrance d’une carte de résident à l’intégration républicaine dans la société française, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence d’une telle intégration pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de résident.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Le refus de délivrance de la carte de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant de délivrer un type particulier de titre de séjour. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. A… une carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus attaqué méconnaît ces stipulations doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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