Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant uniquement
ses absences et ses faibles résultats scolaires, sans tenir compte du fait qu’il ait validé toutes
ses années en passant au niveau supérieur, malgré les conflits familiaux qu’il subissait ;
- les retards et absences dont il lui est fait griefs s’expliquent du fait qu’il réside
à deux heures de l’établissement de scolarité ;
- il a fait de grands progrès en français, depuis son arrivée sur le territoire, de telle sorte qu’il le parle désormais couramment ;
- sa détermination lors de sa scolarité est attestée par de nombreux intervenants
à la maison d’enfants à caractère sociale (MECS) ;
- il n’a plus de liens dans son pays d’origine dès lors que son père l’a abandonné et
il ne sait pas où réside sa sœur restée audit pays ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité du refus de titre de séjour, qui fonde l’obligation de quitter le territoire français, entache cette dernière d’illégalité ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né 16 octobre 2004 à Sidi Slimane au Maroc, est entré régulièrement sur le territoire français le 19 août 2021 au motif d’un regroupement familial. Compte tenu des relations conflictuelles avec sa mère, ayant conduit les services de l’ordre à intervenir au domicile familial, le procureur de la République a ordonné son placement en urgence et, par un jugement en assistance éducative, le tribunal pour enfant l’a confié, jusqu’à sa majorité, à l’Aide sociale à l’enfance du Var. Le 21 novembre 2022, M. B… a déposé une demande de titre de séjour mais, par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Var l’a rejetée au motif de l’absence de sérieux dans sa scolarité et de la circonstance que son père et l’une de ses sœurs se trouvent dans son pays d’origine. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé à l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie au profit des majeurs âgés de moins de 21 ans, étant hébergé au sein de la « maison d’enfants à caractère social la Draille », située à Cogolin, et scolarisé au lycée Galliéni, en classe de Terminale mention « maintenance poids lourds » à Fréjus, à la date de la décision attaquée.
En premier lieu, il ressort des bulletins de note pour les années 2022-2023 et 2023-2024 que M. B… n’a obtenu que des notes passables, dépassant difficilement la moyenne dans de nombreuses matières. Les appréciations de ses professeurs font état d’un élève motivé et volontaire mais présentant de nombreuses lacunes, notamment pour s’exprimer en français, et surtout un travail insuffisant pour obtenir de meilleurs résultats. D’ailleurs, tel que le relève
le préfet, les bulletins relèvent des « amusements et bavardages » durant les cours et, surtout,
23 demi-journées d’absence pendant le second semestre, sans qu’il soit précisé cependant si elles sont injustifiées, tel que cela figure dans les autres bulletins.
En revanche, bien que les résultats ne révèlent pas un investissement entier
de l’intéressé, ils apparaissent suffisants pour lui permettre d’accéder en classe de Terminale. D’autant plus que les derniers bulletins produits pour l’année 2023-2024 indiquent que
« des efforts ont été remarqués » et l’un de ses professeurs l’ayant suivi depuis le début de sa scolarité atteste que « durant ces 3 années scolaires, il a bien progressé dans tous les domaines. (…) Ses périodes de formation en milieu professionnel se sont bien déroulées. Les différents garages dans lesquels il s’est rendu étaient satisfaits de lui. (…) en tant que son professeur principal depuis 2 ans et son professeur de maintenance automobile depuis 3 ans (…) ses périodes de stage sont le reflet de son état d’esprit et attitude au lycée ». Dans ces circonstances, bien qu’il soit regrettable que M. B… ne se soit pas plus investi dans son travail pour obtenir de meilleurs résultats pendant sa scolarité, sa motivation et ses progrès, relevés par ses enseignants, révèlent un sérieux suffisant dans la formation suivie.
En deuxième lieu, en se bornant à relever que le père et l’une des sœurs du requérant sont restés dans son pays d’origine, le préfet ne démontre pas la nature de leurs liens avec ce dernier. D’autant plus que le requérant soutient ne plus avoir de relation avec son père, ce dernier l’ayant abandonné, et n’avoir aucun contact avec sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier qu’il dispose, en revanche, de membres de sa famille sur le territoire français et, plus particulièrement, sa tante et son mari avec lesquels il reste en contact régulier afin de maintenir un lien familial, tel que le relève le rapport d’évaluation de sa structure d’accueil le 9 octobre 2024.
En troisième et dernier lieu, il ressort du rapport d’évaluation précédemment cité que M. B… fait preuve d’une grande progression dans son autonomie tant sur le plan professionnel que personnel. De même, l’ensemble des attestations réalisées par les éducateurs le côtoyant, ses enseignants et ses proches, attestent de son intégration et ses progrès continus en langue française.
Dans ces circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Var a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi,
M. B… est fondé à en demander son annulation ainsi que, par voie de conséquence,
celle de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Var dans son arrêté du 22 janvier 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués
par le requérant.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler la décision du 22 janvier 2025, portant refus de titre, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Var portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant
la mention « salarié », dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement et,
dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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