Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2026, n° 2404748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, et un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Lococea, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Brech au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice résultant de la rectification injustifiée de ses bases imposables ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 13 euros au titre des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les surplus des conclusions :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il n’est pas établi que les conclusions indemnitaires aient été précédées d’une réclamation adressée à l’administration fiscale. Ainsi, il n’est pas établi qu’une décision, en matière indemnitaire, soit intervenue préalablement à la saisine du tribunal. Les conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions relatives aux dépens, de telles conclusions étant dépourvues d’objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Lococea.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Lococea est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lococea, à Me Mallet et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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