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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2428478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la Fédération française de handball, la Ligue nationale de handball et la MMA Iard, réprésentées par Me Sarfati et Me Barbier avocat constitué, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer si la barrière située devant la première rangée de siège du stade Pierre de Coubertin situé 82, avenue Georges Lafont à Paris est conforme à la règlementation applicable.
Elles sollicitent la présence à l’expertise de la Ville de Paris et du préfet de police.
Elles soutiennent qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de l’absence alléguée de conformité de la barrière.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. À la suite d’un accident subi par un photographe de presse qui couvrait une rencontre sportive le 11 mai 2022, la Fédération française de handball, la Ligue nationale de handball et la MMA Iard demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer si la barrière située devant la première rangée de siège du stade Pierre de Coubertin situé 82, avenue Georges Lafont à Paris est conforme à la règlementation applicable.
3. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les dimensions exactes de la barrière litigieuse sont connues de tous, d’autre part, la vérification de la conformité de la barrière de la tribune à la norme AFNOR NF EN 13200-3 homologuée en septembre 2018, qui soulève une question de droit, n’est pas au nombre des missions qui peuvent être confiées à un expert. Ainsi, l’expertise sollicitée par la Fédération française de handball et autres ne satisfait pas le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par la Fédération française de handball et autres doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération française de handball, la Ligue nationale de handball et la MMA Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de handball, à la Ligue nationale de handball, à la MMA Iard, à la Ville de Paris et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428478/11
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