Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un document provisoire pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette attestation devant être renouvelée sans discontinuité pendant toute la durée de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui l’a fait basculer en situation de précarité à l’expiration de son précédent titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2512637 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour M. A… C… qui indique maintenir ses conclusions présentées sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1993 demande la suspension de l’exécution d’une décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. La préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré à M. A… C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution d’un prétendu refus de lui délivrer un tel document et à fin d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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