Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2207457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2023, N° 2321776/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2207457, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023 et le 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les vergers Saint-Eustache – Rungis, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder les aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser les aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne permettent pas l’identification de leur auteur ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-1 du même code dès lors qu’elles ne sont pas motivées ;
— les décisions prises au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 méconnaissent les dispositions de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article L. 233-3 du code du commerce dès lors qu’elle ne fait pas partie d’un groupe ;
— les décisions prises au titre des mois de juin, août et septembre 2021 méconnaissent les dispositions du même décret dès lors qu’elle pouvait prétendre au bénéfice du fonds de solidarité pour les mois d’avril et mai 2021 et qu’elle exerçait dans un secteur d’activité éligible à ce fonds.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 12 juin 2023 et les
28 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que la société requérante ne fait pas partie du groupe Armara dès lors que M. D n’en est pas l’actionnaire majoritaire.
L’instruction a été close le 29 mai 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II°) Par une ordonnance n° 2321776/2-1 du 4 octobre 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
20 septembre 2023, et au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2310530, et des mémoires enregistrés les 23 janvier et 21 mars 2024, la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 555 562 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration, en lui refusant illégalement les aides demandées pour les mois de décembre 2020 à septembre 2021 inclus, à l’exception du mois de juillet 2021, au titre du fonds de solidarité, a commis une faute ; cette illégalité fautive est reconnue par l’administration ; toutes les demandes ont été présentées dans le délai imparti, de sorte qu’aucune tardiveté de celles-ci ne saurait lui être reprochée ; elle ne fait partie d’aucun groupe et remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides ;
— l’administration a également commis une faute en persistant à ne pas reconnaître son droit aux aides et en ne lui versant pas celles-ci spontanément après avoir reconnu son erreur ;
— elle a subi un préjudice résultant de manière directe et certaine des fautes de l’administration, constitué des aides auxquelles elle pouvait prétendre à hauteur de
1 530 562 euros, auquel il faut ajouter un préjudice financier pour les frais exposés par sa défense, qui s’élève à 10 000 euros, et un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle ne fait que tirer les conséquences des affirmations de l’administration, qui estime elle-même avoir commis une faute en n’octroyant pas les aides.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des préjudices allégués n’est établi.
L’instruction a été close le 22 avril 2024 par une ordonnance du 19 mars 2024 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
III°) Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2404683, et un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis, représentée par
Me Bidault, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 1 530 562 euros au titre du fonds de solidarité ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration, en rejetant ses demandes au titre du fonds de solidarité au motif qu’elle appartiendrait à un groupe, a eu une interprétation manifestement erronée de sa situation ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’administration reconnaît qu’elle n’appartient pas à un groupe et qu’ainsi rien ne s’oppose au versement des aides demandées ;
— s’agissant de la société Les vergers Saint-Eustache – Terre de Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’État au versement d’une provision pour ces mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que l’État soit condamné au versement de la somme de 1 530 562 euros pour les aides demandées au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021, et au rejet des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a estimé au cours de l’instance que la société requérante était éligible aux aides demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Bidault, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis, entreprise exerçant dans le négoce, l’importation, l’exportation, le courtage, la commission, la consignation et la représentation, en gros et en demi-gros, de fruits et légumes bruts, transformés, semi-transformés ou surgelés et de conserves alimentaires de toute nature, a demandé le bénéfice de l’aide prévue au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021. Par des décisions successives, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. La société Les vergers Saint-Eustache – Rungis a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, qui a été reçue le 30 mai 2023, et implicitement rejetée par le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur cette réclamation. La société Les vergers Saint-Eustache – Rungis conclut à l’annulation de ces décisions, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui accorder les aides demandées ou de réexaminer ses demandes, et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 555 562 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2207457, 2310530 et 2404683 présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / () ». Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprise, remplissant les conditions suivantes : / () / 9° Pour les aides accordées au titre des articles () 3-14 et suivants, lorsqu’elles appartiennent à un groupe, le seuil d’effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d’aide, s’apprécient au niveau du groupe. / () / Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce : " I. – Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / () / II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III. – Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ".
6. La direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 aux motifs que celle-ci fait partie d’un groupe et que le plafond d’aides de 200 000 euros a été dépassé à l’échelle de ce groupe. Toutefois, il est constant que M. A D détient 49,9 % du capital de la société requérante et que Mme C B en détient quant à elle 50 %. Il ne ressort pas des statuts de la société que les associés aient entendu déroger à la règle de la proportionnalité entre la part de capital détenue et les droits de vote correspondants. Ainsi, il n’est pas établi que
M. D contrôlerait la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait être regardée comme faisant partie du groupe d’entreprises contrôlées par M. D. Il n’est pas davantage établi que le plafond d’aides ait été atteint pour chacun des mois de décembre 2020 à mai 2021. Dès lors, la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une inexacte application des dispositions du décret du 30 mars 2020.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis tendant au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour les mois de décembre 2020 et janvier, février, mars, avril, et mai 2021.
En ce qui concerne les mois de juin, août et septembre 2021 :
8. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 susvisé, dans sa version applicable aux décisions en litige : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée () elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : () b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 () ». Cette annexe indique, au point 17 : « Commerce de gros de fruits et légumes ».
9. Les demandes de la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis relatives aux mois de juin, août et septembre 2021 ont été rejetées aux motifs qu’elle n’a pas bénéficié du fonds de solidarité pour les mois d’avril et mai 2021 ou qu’elle n’exerce pas dans un des secteurs d’activité éligibles à ce fonds. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis pouvait prétendre, au titre des mois d’avril et mai 2021, au bénéfice du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Ainsi, le directeur général des finances publiques ne pouvait pas légalement rejeter les demandes que la société requérante avait présentées au titre des mois de juin, août et septembre 2021 au motif qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du fonds au titre des mois d’avril et mai 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société requérante exerce une activité s’assimilant à du commerce de gros de fruits et légumes. Dans ces conditions, la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une inexacte application des dispositions susmentionnées.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis relatives aux mois de juin, août et septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus dans le présent jugement, et dès lors qu’il n’est pas soutenu que la société requérante ne remplissait pas les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’accorder l’aide demandée par la société Les vergers Saint-Eustache – Rungis au titre des mois litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision.
14. En premier lieu, dès lors que le présent jugement enjoint à l’administration fiscale d’accorder les aides demandées, les conclusions indemnitaires tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser la somme de 1 530 562 euros à la société requérante, qui correspond au montant desdites aides, doivent être rejetées.
15. En second lieu, si la société requérante se prévaut d’un préjudice financier tiré des frais occasionnés pour sa défense et d’un préjudice moral, elle ne les établit nullement, et les conclusions tendant à la réparation de ces deux préjudices doivent donc être rejetées.
Sur la demande de provision :
16. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis, ses conclusions aux fins de condamnation présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis, au titre des dispositions précitées du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis dans la requête n° 2404683.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis tendant au bénéfice de l’aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’accorder les aides demandées par la société SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis au titre des mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021 sur le fondement du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Article 4 : L’Etat versera à la société SAS Les vergers Saint-Eustache – Rungis la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les vergers Saint-Eustache – Rungis, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207457
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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