Annulation 6 novembre 2023
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 novembre 2023, N° 2101466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 8 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant au bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur à partir du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de la faire bénéficier de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) par la délibération du 30 septembre 2022, à partir du 1er janvier 2022 et tenant compte du montant mensuel brut des indemnités accordées par le jugement n° 2101466 du tribunal administratif de la Réunion du 6 novembre 2023, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 30 septembre 2022 dès lors que le montant de ses primes se voit diminuer par l’attribution du RIFSEEP, le montant de ses primes ne pouvant être inférieur au montant des primes antérieures de 599,96 euros mensuels tel qu’accordé par le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles violent le principe d’égalité entre les agents publics dès lors que de nombreux agents ont bénéficié de cette clause de sauvegarde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas contesté les arrêtés n° 19 88/2022/DRH, n° 2542/2021/DRH et n° 1879/2023/DRH qui ont déterminé son régime indemnitaire depuis le 1er janvier 2022 et qui sont devenus définitifs ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n°2101466 du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Mme A et de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne principale territoriale, exerce ses fonctions de coordinatrice au sein de la direction des écoles de la commune du Tampon. Par un jugement n° 2101466 du 6 novembre 2023 devenu définitif, le tribunal a annulé les arrêtés du maire du Tampon n° 1276 et n° 1277 du 9 juin 2021 portant attribution de l’indemnité spécifique de service (ISS) et condamné la commune du Tampon à lui verser, d’une part, les sommes qui lui sont dues au titre de l’ISS applicable à la période du 15 juin 2018 au 31 décembre 2021, calculées sur la base d’un montant mensuel brut de 480,13 euros et, d’autre part, les sommes qui lui sont dues au titre de la prime de service et de rendement (PSR) applicable à la période du 15 juin 2018 au 31 décembre 2021, calculées sur la base d’un montant mensuel brut de 110,83 euros. Par un courrier du 21 novembre 2023, Mme A a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 20 septembre 2022 à compter du 1er janvier 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire du Tampon sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposé par la commune du Tampon :
2. La commune du Tampon fait valoir que Mme A n’a pas contesté les arrêtés n° 2542/2021/DRH du 31 décembre 2021 lui attribuant une ISS de 85,41 euros bruts mensuels du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, n° 1988/2022/DRH du 1er juillet 2022 lui accordant une ISS d’un même montant pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, et n° 1879/2023/DRH du 23 novembre 2023 lui attribuant une IFSE de 207 euros bruts mensuels qui ont déterminé son régime indemnitaire depuis le 1er janvier 2022 et qui sont devenus définitifs. Toutefois, outre que ces arrêtés d’attribution de primes liées à la reconnaissance de la valeur de l’agent n’ont pas un objet purement pécuniaire, Mme A n’a pas formé de conclusions indemnitaires dans la présente instance mais demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Tampon a rejeté sa demande tendant au bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur à partir du 1er janvier 2022 dans le cadre de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 30 septembre 2022, en tenant compte du montant mensuel brut des indemnités accordées par le jugement n° 2101466 du tribunal du 6 novembre 2023. Par suite, ces conclusions sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
4. Par une délibération du 18 décembre 2021, modifiée en dernier lieu par une délibération du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses 900 agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. Ce dispositif devant se substituer à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, les délibérations précitées ont instauré une clause de sauvegarde liée au maintien des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP pour les agents en bénéficiant. Ainsi, en application de cette clause, le versement des montants antérieurs devait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2022 et abrogé au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si les agents déjà bénéficiaires d’un régime indemnitaire au 31 décembre 2021 n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022 et que leur montant indemnitaire se trouvait diminué par l’attribution du RIFSEEP au 1er janvier 2023, ils devaient bénéficier du maintien à titre individuel de ce montant au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Pour les agents ne percevant pas de régime indemnitaire antérieurement, une IFSE leur a été versée au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
5. En l’espèce, Mme A a bénéficié, par deux arrêtés du 9 juin 2021 du maire du Tampon, d’une ISS à 17,70 % pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et, à titre de régularisation, d’une ISS fixée à 2 178,52 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2021. Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a annulé ces arrêtés du maire du Tampon et condamné la commune du Tampon à lui verser, d’une part, les sommes qui lui sont dues au titre de l’ISS applicable à la période du 15 juin 2018 au 31 décembre 2021, calculées sur la base d’un montant mensuel brut de 480,13 euros et, d’autre part, les sommes qui lui sont dues au titre de la PSR applicable à la période du 15 juin 2018 au 31 décembre 2021, calculées sur la base d’un montant mensuel brut de 110,83 euros. En application de la clause de sauvegarde mentionnée au point 4 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait perçu le RIFSEEP avant le 1er janvier 2023, la requérante avait droit au maintien de son régime indemnitaire antérieur jusqu’au 31 décembre 2022, tel que déterminé par le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal, à savoir une ISS d’un montant mensuel brut de 480,13 euros, montant supérieur à celui reconnu, au titre de l’année 2022, par les arrêtés des 31 décembre 2021 et 1er juillet 2022 mentionnés au point 2 dont se prévaut la commune, qui ne prévoient qu’une indemnité d’un montant de 85,41 euros mensuels bruts et, d’autre part, une PSR d’un montant mensuel brut de 110,83 euros. Par ailleurs, dans la mesure où Mme A ne s’est pas vu appliquer le RIFSEEP avant le 1er janvier 2023, en vertu des dispositions de la même délibération, elle a droit à une IFSE d’un montant minimal égal à la somme du montant de ses primes antérieures, de 480,13 et 110,83 euros, soit un montant total de 590,96 euros, nettement supérieur à ceux attribués de 186 euros puis de 207 euros par les arrêtés n° 4650/2022-DRH du 27 décembre 2022 et n° 1879/2023-DRH du 23 novembre 2023. Par suite, c’est à tort que la commune du Tampon a rejeté implicitement la demande de Mme A tendant l’application de la clause de sauvegarde à compter du 1er janvier 2022 en tenant compte des montants de primes attribués par le jugement du 6 novembre 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant au bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur à partir du 1er janvier 2022 en tenant compte du jugement du 6 novembre 2023 du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la commune du Tampon d’attribuer à Mme A, d’une part, une ISS et une PSR d’un montant mensuel brut de 590,96 euros au titre de l’année 2022 et, d’autre part, une IFSE d’un même montant, à partir du 1er janvier 2023, déduction faite des montants déjà perçus de ces primes au cours de la même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur à partir du 1er janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon d’attribuer à Mme A, d’une part, une ISS et une PSR d’un montant mensuel brut de 590,96 euros au titre de l’année 2022 et, d’autre part, une IFSE d’un même montant, à partir du 1er janvier 2023, déduction faite des montants déjà perçus de ces primes au cours de la même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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