Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2411137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture, la préfecture du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A sollicite l’intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord pour qu’elle lui délivre une attestation de prolongation de son titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a entamé une procédure pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, demande qui n’a pas encore abouti et que cette situation a des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Dans sa requête, Mme A indique avoir des difficultés à obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour et sollicite l’intervention du tribunal auprès de préfecture pour que celle-ci lui délivre une attestation de prolongation de son titre. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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