Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2311171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2209170 le 12 juillet 2022, M. B… A… et Mme D… A… demandent au tribunal :
1°) de leur accorder la remise totale de la dette de 812 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale mis à leur charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 ;
2°) de leur octroyer un échéancier de paiement pour la dette de 967 euros mise à leur charge antérieurement.
Ils soutiennent que :
- le refus de remise gracieuse qui leur a été opposé par la CAF de la Vendée dans son courrier du 24 juin 2022 concernant la dette d’allocation de logement sociale de 812 euros les plonge dans une situation précaire et vulnérable en raison de leur statut de locataires de leur logement ;
- ils sont de bonne foi dès lors que la CAF de la Vendée était nécessairement informée, par leurs déclarations de revenus effectuées auprès des services des finances publiques, du montant de leurs revenus pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance de 812 euros résultant d’une carence des requérants dans leurs obligations déclaratives à laquelle ils n’apportent aucune justification, ils ne peuvent être regardés comme étant de bonne foi ;
- en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’accorder la remise gracieuse de cette dette en l’absence de justificatif de la précarité de la situation financière alléguée par les requérants, qui règlent cette créance par mensualités de 45,65 euros depuis le 10 janvier 2025, de sorte que son solde s’élève au 19 septembre 2025 à la somme de 401,15 euros.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2212118 le 14 septembre 2022, M. B… A… et Mme D… A… demandent au tribunal de leur accorder la remise totale de la dette de 967 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale mis à leur charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020.
Ils soutiennent que :
- la dette, qui remonte à plus de deux ans, est ancienne ;
- ils sont dans l’incapacité de rembourser la dette de 967 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement sociale déterminé sur la période du 1er mai au 31 décembre 2020 dès lors qu’ils sont locataires, à la retraite avec de faibles pensions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’être précédée d’un recours administratif préalable.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2311171 le 27 juillet 2023, M. B… A… et Mme D… A… demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse totale de leurs dettes de 967 euros et de 812 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale mis à leur charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée pour les périodes respectives du 1er mai au 31 décembre 2020 et du 1er septembre au 31 décembre 2020.
Ils soutiennent que :
- les refus de remise gracieuse de dette qui leur ont été opposés par la CAF de la Vendée par deux courriers du 30 juin 2023 ne sont pas justifiés dès lors qu’ils ne vivent pas décemment, sont locataires et doivent, à ce titre, payer un loyer à fond perdu, les obligeant à devoir travailler à mi-temps ;
- la dette dont le remboursement leur est demandé est ancienne ;
- ils sont de bonne foi dès lors que la CAF de la Vendée disposait de toutes les informations financières nécessaires au calcul de l’aide au logement qu’ils ont perçue en 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les créances de 812 euros et de 967 euros résultant d’une carence de M. et Mme A… dans leurs obligations déclaratives à laquelle ils n’apportent aucune justification, ils ne peuvent être regardés comme étant de bonne foi ;
- en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’accorder la remise gracieuse de ces dettes en l’absence de justificatif de la précarité de la situation financière alléguée par les requérants, qui règlent ces créances depuis le 10 janvier 2025 par mensualités de 45,65 euros pour la dette de 812 euros et de 54,35 pour celle de 967 euros, de sorte que leur solde respectif s’élève au 16 octobre 2025 aux sommes de 401,15 euros et 457,85 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2209170, 2212118 et 2311171 sont relatives à la situation d’un même couple d’allocataires de prestations sociales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Par un courrier du 17 mars 2022, la CAF de la Vendée a demandé à M. B… A… et Mme D… A… le remboursement d’une dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 812 euros, correspondant à un indu déterminé sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Le couple a sollicité auprès de la caisse la remise gracieuse de cette dette par une correspondance du 11 mai 2022, demande qui a été rejetée par un courrier de l’organisme du 24 juin 2022. Puis, par un courrier du 24 mai 2022, la CAF de la Vendée a demandé aux mêmes allocataires le remboursement d’une autre dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 967 euros, correspondant à un indu déterminé sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. M. et Mme A… ont également sollicité la remise gracieuse de cette dette de 967 euros à la caisse, par un courrier du 5 janvier 2023. Leur demande a été rejetée par la CAF de la Vendée par un courrier du 30 juin 2023. Par leur requête enregistrée sous le numéro 2209170, M. et Mme A… demandent la remise de leur dette d’allocation de logement sociale de 812 euros. Par leur requête enregistrée sous le numéro 2212118, ils demandent la remise de leur dette d’allocation de logement sociale de 967 euros, puis, par leur requête enregistrée sous le numéro 2311171, ils sollicitent la remise de ces deux dettes.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement comprennent notamment l’allocation de logement sociale. Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». Aux termes de l’article R. 822-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6 et perçues par l’intéressé au cours de l’année civile de référence sont affectées d’un abattement égal à 30 % des revenus d’activité professionnelle et des indemnités de chômage. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, tant que les ressources perçues par l’intéressé au cours de l’année civile de référence comprennent des revenus d’activité. / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, connue des services de la CAF de la Vendée comme étant au chômage entre le 11 juillet 2019 et le 1er juin 2020, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, a repris une activité salariée rémunérée à compter du 1er septembre 2020, et, d’autre part, que M. A…, connu à la CAF comme retraité depuis le 1er avril 2019, a également repris l’exercice d’une activité rémunérée à compter du 1er janvier 2020, sans que ces reprises d’activité n’aient été déclarées lors des déclarations de leur situation sur Internet effectuées les 11 janvier 2021, 16 novembre 2021 et 29 novembre 2021. M. et Mme A… ont ainsi continué à bénéficier de l’abattement de 30 % applicable à leurs revenus tel qu’il est prévu par l’article R. 822-13 du code de la construction et de l’habitation précité, pour le calcul de leurs droits à l’allocation de logement sociale au titre de l’année 2020. Si les requérants soutiennent se trouver dans une situation financière précaire, qui les a obligés à reprendre une activité salariée tout en étant retraités, ils se contentent d’invoquer la circonstance qu’ils sont locataires de leur logement, qu’ils effectuent des démarches auprès d’établissements bancaires en vue d’acheter une petite maison d’habitation et qu’ils perçoivent de faibles pensions de retraite, sans produire aucun élément probant concernant la précarité de leur situation. A cet égard, le questionnaire de ressources que la CAF de la Vendée leur a demandé de remplir, pour examiner leur situation au titre de l’année 2020, n’a été renseigné le 22 mai 2022 que très partiellement par le couple, qui n’a, notamment, donné aucune indication relative à ses charges mensuelles, et mentionné que ses revenus totaux s’établissaient au montant de 36 504 euros. En outre, il n’est pas contesté qu’ils ont à nouveau renseigné un formulaire du même type entre le 17 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, dans lequel ils déclarent un montant cumulé de retraites et de salaires de 39 901 euros ainsi que des charges mensuelles de 1 160 euros au titre d’échéances de prêt en tant que propriétaires. Dans ces conditions, à supposer même que M. et Mme A… soient de bonne foi, ils ne démontrent pas la précarité de leur situation, alors, en outre, qu’ils remboursent par prélèvements mensuels les dettes en litige depuis le début de l’année 2025. Il n’y a donc pas lieu de leur accorder, même partiellement, la remise de leurs dettes d’allocation de logement sociale, d’un montant cumulé, au jour du jugement, de 879 euros.
En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du même code : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / (…) », lequel dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Si les requérants font valoir que les créances dont le remboursement leur a été demandé sont anciennes, il résulte toutefois de l’instruction que la CAF n’a pu être en mesure de calculer les conséquences de leurs omissions déclaratives qu’à compter de la toute fin de l’année 2021, compte tenu de leur déclaration du 27 décembre 2021 selon laquelle ils ont perçu, au titre de l’année 2020, un montant de salaires cumulés de 6 904 euros, ainsi qu’un montant total de pensions et d’allocations chômage de 29 600 euros. En tout état de cause, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, l’année civile de référence, donc en l’espèce 2020, correspond à l’avant-dernière année précédant la période de paiement. Dès lors, les créances en litige ne sont pas suffisamment anciennes pour que puisse leur être opposée la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2212118, que les conclusions présentées par M. et Mme A… à fin de remise de leurs dettes initiales de 967 euros et 812 euros d’allocation de logement sociale, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2209170, 2212118 et 2311171 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme D… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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