Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2407215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2400724 du 18 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 17 janvier 2024 par Mme B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 janvier 2024, ainsi que des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 27 juin 2024, sous le numéro 2401167, Mme C…, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, au profit de la requérante.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures.
Mme C… a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées les 26 et 27 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2407215, Mme C…, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, au profit de la requérante.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas fait valoir d’observations.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Mme C… a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées les 26 et 27 février 2026 et qui n’ont pas été communiquées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne, née le 20 avril 1981, est entrée en France le 29 septembre 2022 sous couvert d’un visa de type D valable du 27 septembre 2022 au 27 septembre 2023 et s’est vue délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 septembre 2023. Le 28 août 2023, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et d’autre part, le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401167 et n° 2407215 présentées par Mme C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C…, enregistrée sous le n° 2407215, et dirigées exclusivement contre le rejet implicite de son recours gracieux par le préfet de Seine-et-Marne doivent également être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté n° 23/BC/124 du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, donné délégation à Nicolas Honoré, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés se rapportant aux matières relevant de ses attributions telles que définies dans l’arrêté préfectoral n° SGCD-2023-1 du 25 avril 2023 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures à l’exception de certains actes dont la décision attaquée ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 422-1 et suivants. D’autre part, la décision attaquée mentionne que si Mme C… justifie avoir suivi des études pour l’année 2022-2023 à l’institut de langues et de commerce international (ILCI), après vérification auprès de cet établissement, elle n’y est pas réinscrite pour l’année 2023-2024 en Bachelor Langage & International Marketing et que les documents fournis pour cette dernière année ont été falsifiés. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquées que le préfet de Seine-et-Marne ne se soit pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
/ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a suivi des cours de français pour l’année 2022-2023 au sein de l’ILCI. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », Mme C… a présenté une attestation d’inscription et un certificat de scolarité de l’ILCI pour y suivre à compter d’octobre 2023 un Bachelor Langage & International Marketing correspondant à un niveau Bac +3. Néanmoins, après avoir constaté sur la dernière attestation produite par la requérante une différence quant aux périodes de cours et au volume horaire de cours par semaine, des fautes d’orthographes, l’absence de cachet de l’établissement et une signature qui semblait différer de la précédente attestation, la sous-préfecture de Meaux a interrogé l’ILCI qui a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un document authentique délivré par l’école et que Mme C… n’y avait pas validé d’inscription en enseignement supérieur. Par suite, et alors que Mme C… ne conteste pas cette affirmation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir introduit une demande de titre de séjour sur ces fondements. Par suite, en l’absence d’examen de la situation de la requérante au regard de ces articles par le préfet de Seine-et-Marne et alors qu’il n’était pas tenu de se saisir d’office de ces fondements, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 29 septembre 2022 et réside depuis le 8 mai 2023 avec M. A…, ressortissant français et concubin de Mme C…. La requérante soutient travailler comme animatrice beauté et effectuer du bénévolat auprès d’une association. Néanmoins, Mme C… est sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de sa présence en France, au demeurant non prise en compte lorsque l’étranger a résidé en France sous couvert de titres de séjour « étudiant » dès lors qu’ils ne lui donnent pas vocation à demeurer en France, et au caractère récent de sa relation de concubinage avec un ressortissant français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 du présent jugement que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant refus de titre de séjour à Mme C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1. En tout état de cause, d’une part, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. D’autre part, la décision attaquée mentionne que l’intéressée n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans de sorte qu’elle peut être éloignée en l’absence de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’annulation de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour emporte par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. Par ailleurs, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 12, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme C….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme C… soutient qu’elle n’a plus aucun contact dans son pays d’origine où elle n’est pas retournée depuis qu’elle l’a quitté et qu’elle est en situation de rupture familiale, elle se prévaut néanmoins d’attestations de proches résidant au Brésil affirmant les liens qu’elle a tissés avec la France. En tout état de cause, elle n’expose pas être soumise à des risques de torture ou à des peines et traitements dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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