Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er avr. 2025, n° 2508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A E C B, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Aguirre-Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Bikindou, substituant Me Aguirre-Gutierrez, M. C B, assisté de M. D, interprète en langue espagnole,
— et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C B, ressortissant dominicain né le 12 avril 1990, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité dominicaine, il est originaire de Tamayo, qu’en 2024, il s’installe à Saint-Domingue, qu’il y a huit mois, l’intéressé est discriminé par des membres du gang « Los Trinitarios » en raison de ses origines haïtiennes, que le 20 septembre 2024, il participe à une rixe l’opposant à des membres de ce groupe et l’intéressé est menacé, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine
5. Toutefois, M. C B évoque les discriminations dont il aurait fait l’objet au travers d’un récit vague en se bornant à évoquer en termes généraux les discriminations subies par les personnes d’ascendance haïtienne sans livrer d’éléments personnalisés. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas été en mesure d’apporter des indications concrètes sur l’identité des individus qu’il dit craindre, ni sur leur organisation criminelle. Enfin, les échanges avec ces derniers et les menaces subies sont rapportés en des termes élusifs et confus. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C B l’entrée en France au titre de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Expulsion ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Condamnation pénale ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Département ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Défense ·
- Assurances
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Système d'information ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Information ·
- Fins ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Versement ·
- Délai ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Rôle ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Homologation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.