Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2021, N° 2005247 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2025 et 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Niakate, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut, et à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de signalement dans le système d’information Schengen méconnait les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Derbali, substituant Me Niakaté, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 6 mai 1983, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour pour raison de santé valable du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2017. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2005247 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen. Le 28 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. B… D… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 25 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-3 5° de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique notamment que l’intéressé est entré sur le territoire français en 2012, qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée jusqu’au 27 septembre 2024 et depuis cette date il est sans emploi. Il précise qu’il a au moins un enfant qui vit dans son pays d’origine ainsi que ses frères et sœurs. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. L’arrêté portant assignation à résidence du 6 novembre 2025, qui cite, notamment, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde, rappelle que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 16 septembre en 2012 et qu’il a travaillé du 15 mai 2017 jusqu’au 30 septembre 2017, puis de juin à juillet 2019 et du 4 octobre 2021 au 27 septembre 2024 en tant que manœuvre et qu’il maitrise le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 28 septembre 2024. M. C… ne démontre pas être inséré socialement. De plus, il n’est pas dépourvu de lien familiaux dans son pays d’origine où vit son enfant et plusieurs frères et sœurs. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. Aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 : « 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : a) l’État membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour; ou b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans système d’information Schengen (SIS) conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en l’absence de toute décision d’interdiction de retour prise à l’encontre d’un étranger, le préfet procède néanmoins au signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, il ne procède plus à une simple information mais prend à cette occasion une décision de signalement qui, dès lors, est susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte en outre des dispositions citées au point 6 du présent jugement qu’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen peut être prononcé à l’égard d’un étranger visé par une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une mesure d’éloignement ou par une interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C… n’est assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure, qui ne pouvait pas prononcer le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission au SIS, a méconnu les dispositions précitées de L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 6 novembre 2025 en tant qu’il procède à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de mettre fin, dans un délai de dix jours, au signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 6 novembre 2025 est annulé en tant qu’il procède au signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de mettre fin, dans un délai de dix jours, au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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