Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2302296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 juin 2023, M. C, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un titre de séjour aurait pu lui être délivré sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, de ressources stables, régulières et suffisantes et d’une assurance maladie ou au regard de ce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ou encore dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de prise en compte de son état de santé ainsi que celui de sa fille A, alors même qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le risque de fuite n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est dénuée de toute motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de prise en compte de son état de santé ainsi que de celui de sa fille A ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et 28 juin 2023 et 10 juillet 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Roux, président,
— et les observations de Me Viens, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2011. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » reçue le 5 avril 2023 par les services de la préfecture du Gard. Par deux arrêtés du 21 juin 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 04 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et de celles ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’ayant assigné à résidence. Par suite, la formation collégiale du tribunal doit seulement statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du préfet du Gard du 21 juin 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de quatre enfants, dont deux jumeaux, nés en Espagne le 16 octobre 2009 et en France les 21 décembre 2012 et 2 janvier 2015, tous de nationalité espagnole. Il a bénéficié, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en 2013 et dont la validité expirait le 12 mai 2018, renouvelée jusqu’au 12 mai 2023. Il a également bénéficié d’un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour valable du 22 mai au 21 août 2023. Ainsi, après que son épouse a déposé une demande de divorce le 17 juin 2019, le préfet de l’Aude lui a, par arrêté du 15 septembre 2021, retiré ce dernier titre de séjour, M. B justifie néanmoins d’une résidence habituelle en France depuis au moins le courant de l’année 2012, soit d’une durée de onze ans, pour l’essentiel dans le cadre d’un séjour régulier, à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, d’une part, l’enquête psychologique et sociale diligentée par le tribunal judiciaire de Carcassonne en 2020 indique notamment que M. B, après quelques mois de difficultés liées à la séparation d’avec son épouse, a retrouvé « une régularité dans le maintien de la relation avec ses enfants », qu’il a notamment pleinement pris place auprès de sa fille hospitalisée pour une grave pathologie déclarée en janvier 2019, qu’il « s’investit auprès de ses enfants lorsqu’il les a, se montre à leur écoute et affectueux » et, d’autre part, il n’est pas démontré que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne du 14 novembre 2019, accordant au requérant un droit de visite et d’hébergement de ses enfants, qui résident et sont scolarisés en France, ainsi que le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, auraient été depuis remises en cause. Enfin, M. B justifie avoir perçu et déclaré des revenus professionnels en France lors de chacune des années allant de 2014 à 2021 ainsi qu’y avoir travaillé au bénéfice d’un contrat à durée déterminée du 2 janvier au 30 juin 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour en litige doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour en litige est illégale et doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce et dans la limite de ce que demande M. B, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard en date du 21 juin 2023 est annulé en tant qu’il refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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