Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 avril 2022 et 20 avril 2023, Mme D E, assistée de son curateur, M. F B, représentée par Me Lacombe, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 68 378 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable rationae temporis au titre de l’année 2015 ; pour l’année 2014, elle fait droit aux objections du service ; il ne sera pas insisté sur la contestation des rappels afférents à l’année 2014, d’un montant de 15 582 euros ;
— le curateur a donné son accord pour le dépôt de la présente requête ;
— la charge de la preuve incombe au service en application de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 4 avril 2018, relative à l’impôt sur le revenu de l’année 2015 ne lui a pas été notifiée ; elle a seulement été adressée à l’association tutélaire des majeurs protégés du Tarn ; elle était hospitalisée en soins de longue durée pour addictologie ; elle n’a pas été en mesure de recevoir le courrier qui lui a été adressé ; cela constitue un cas de force majeure selon la jurisprudence en droit interne et en droit communautaire ; elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée au BOI-CF-IOR-10-30 n° 470 du 27 février 2014 ;
— la proposition de rectification du 4 avril 2018 ne mentionne pas le patronyme de la requérante mais seulement l’association tutélaire des majeurs protégés du Tarn ;
— elle prend acte des documents fournis pour justifier de l’antériorité de la date d’homologation du rôle à celle de la mise en recouvrement ; toutefois, les décisions d’homologation ne sauraient revêtir un caractère exécutoire qu’à compter de leur signification à son destinataire ; or, en l’espèce, l’émission et l’envoi des avis d’impositions supplémentaires ne peuvent tenir lieu de notification régulière des articles du rôle individuel correspondant ;
— le service a omis de prendre en compte le fait que l’immeuble avant réhabilitation disposait d’un logement de fonctions ; dès lors, sur les huit logements réhabilités, un logement n’était pas concerné par le changement d’affectation ; à ce titre, la somme de 14 259 euros doit être déduite ;
— l’opération de rénovation impliquait la réalisation simultanée de travaux de nature différente, mais dissociables ; la déductibilité des charges s’apprécie catégorie par catégorie ;
— le résultat net foncier 2015 reste négatif ; il ne s’élève pas à la somme de 12 584 euros comme indiqué dans la proposition de rectification du 4 avril 2018 ;
— la procédure de contrôle méconnait la doctrine administrative référencée au BOI-CF-IOR-10-50 n° 400 ; elle était dans un état de vulnérabilité psychique vis-à-vis de son ex-compagnon ; elle a subi des malversations récurrentes de la part de ce dernier ; M. C A, son ex-compagnon, a sciemment utilisé des comptes bancaires qu’il avait ouverts à son nom à des fins personnelles ; il a également rédigé, à son insu, des déclarations d’impôt et de façon générale a profité de sa faiblesse pour effectuer des opérations délictueuses ;
— la rectification au titre des revenus d’origine indéterminée, d’un montant de 95 316 euros, doit être ramenée à la somme de 63 515 euros ;
— elle n’a jamais réellement bénéficié de ces « soi-disant revenus » qui n’ont profité qu’à M. A, ni eu la maitrise des flux de trésorerie ; les sommes n’ont fait que transiter par ses comptes personnels ;
— les subsides versés sans contrepartie par un concubin donateur constituent de pures libéralités non imposables ;
— les crédits et débits ayant pour origine la SARL Euro Conso, dont M. A était associé et gérant unique, ne lui ont pas profité ;
— les prélèvements sociaux doivent être abandonnés par voie de conséquence ;
— les pénalités et les intérêts de retard sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête relatives aux impositions supplémentaires de l’année 2014 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation contentieuse ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a fait l’objet d’un examen de situation personnelle au titre des années 2014 et 2015. Par deux propositions de rectification en date du 22 décembre 2017 et du 4 avril 2018, le service a notifié à la requérante des rehaussements en matière d’impôt sur les revenus dans la catégorie des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2014, et dans la catégorie des revenus fonciers, des traitements et salaires et des revenus d’origine indéterminée, au titre de l’année 2015. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Les réclamations de la requérante en date du 31 juillet 2019 et du 11 février 2021 ont été rejetées par deux décisions du 31 décembre 2019 et du 24 février 2022. Par sa requête, Mme D E doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 68 378 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée s’agissant des conclusions portant sur les impositions supplémentaires au titre l’année 2014 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l’impôt contesté lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs () sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables () ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (), dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ». Enfin, aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par voie de rôle, étant fixée par la décision administrative homologuant ce rôle. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l’administration de fournir des extraits, qu’ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.
5. En premier lieu, Mme E soutient que le rôle contesté n’a pas été régulièrement homologué dès lors que la décision portant homologation dudit rôle et fixant la date de mise en recouvrement n’a pas été prise conformément aux dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts en ce qu’il n’est pas établi que la date de mise en recouvrement fixée par la décision d’homologation correspond à la date indiquée sur l’avis d’imposition. Toutefois, l’administration fiscale produit à l’instance la copie de la décision d’homologation du rôle 929 en date du 18 octobre 2018, sur laquelle figure les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les prestations sociales auxquelles Mme E a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, et que la date de mise en recouvrement des impositions a été fixée le 31 octobre 2018, date qui correspond à celle portée sur l’avis d’imposition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le caractère exécutoire de la décision administrative homologuant un rôle supplémentaire ne résulte pas de la régularité des mesures de publicité qui ont seulement vocation à la rendre opposable. La décision administrative d’homologation d’un rôle est exécutoire dès son édiction et les irrégularités dont sont entachées les formalités de publicité n’entraînent pas la nullité de la décision elle-même. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la décision homologuant le rôle supplémentaire, qui n’a pas été signifiée à son destinataire, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l’année 2014, ont été notifiés à Mme E par une proposition de rectification du 22 décembre 2017, que ces sommes ont régulièrement été mises en recouvrement par rôle n° 929 du 31 octobre 2018 et qu’un avis d’imposition daté du 7 novembre 2018 a été émis. Mme E ne conteste pas, au demeurant, avoir reçu ces documents. La réclamation de Mme E, déposé le 31 juillet 2019, dans le délai de réclamation, a été rejetée par le service par une décision du 31 décembre 2019, ce que ne conteste pas la requérante. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, le délai général comme le délai spécial de réclamation expiraient le 31 décembre 2020. Dès lors, la réclamation formée par Mme E le 11 février 2021 est intervenue après l’expiration desdits délais et était dès lors tardive. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, au titre de l’année 2014, doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires au titre de l’année 2015 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ».
9. Mme E soutient que la proposition de rectification du 4 avril 2018 relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2015, ne lui a pas été notifiée, mais a seulement été adressée à l’association tutélaire des majeurs protégés du Tarn. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification lui a été notifiée le 5 avril 2018 et que le pli est retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, si Mme E indique qu’à cette période elle était hospitalisée en établissement psychiatrique, cette circonstance, au demeurant non établie, ne constitue pas un cas de force majeure ayant une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme E indique que la proposition de rectification du 4 avril 2018, adressée à l’association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, ne mentionne pas son patronyme. Toutefois, si le nom et le prénom de la requérante ne figurent pas dans le « cartouche adresse » de la proposition de rectification, il ressort toutefois des termes de ce document, qu’un astérisque renvoie aux informations complètes de la requérante sur le côté gauche de la première page de la proposition de rectification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés, de l’absence d’homologation de rôle 929 et du défaut de caractère exécutoire de la décision homologuant le rôle supplémentaire, dès lors que celui-ci n’a pas été signifié à la requérante, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-30 n° 470 du 27 février 2014 et BOI-CF-IOR-10-50 n° 400, qui sont relatives à la procédure d’imposition et ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale susceptible d’être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
S’agissant des charges déductibles :
13. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. () ». Aux termes de l’article 12 de ce même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. »
14. D’autre part, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n’ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
15. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier les dépenses constituants, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
16. Mme E a acquis, par un acte notarié du 23 mai 2003, non produit dans la présente instance, un bâtiment industriel disposant d’un logement de fonctions situé au 31 rue Neuve sur la commune de Semalens (81 281), pour un montant de 24 390 euros, et a réalisé des travaux pour transformer cet ensemble immobilier en huit appartements sur deux niveaux. Il résulte de l’instruction que la requérante a déclaré, au titre de l’année 2014, des déficits fonciers restant à imputer, de 10 667 euros au 31 décembre 2013 et de 335 655 euros au titre de l’année 2013. Par ailleurs, il ressort des termes de la proposition de rectification du 4 avril 2018, que la requérante a déclaré, au titre de l’année 2012, des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration pour un montant de 347 000 euros, mais que seule la somme de 239 565 euros figure dans la ligne 600 « Paiements des travaux » au titre de la déclaration des revenus de cette même année, sans mention des dates de paiement de ces travaux. La requérante soutient que la totalité de la somme de 347 000 euros doit être admise au titre des charges déductibles, et se prévaut, à ce titre, de vingt-huit factures et de deux devis datés de 2008, 2009 et 2010. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les factures produites aient été acquittées au cours de l’année d’imposition de l’année 2012. En outre, les documents produits ne permettent pas de déterminer la nature réelle des travaux réalisés sur l’immeuble en cause et, par voie de conséquence, de justifier que ces dépenses constituent des dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration, ni, le cas échéant, la quote-part des travaux relatifs à des dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Si la requérante soutient que l’ensemble immobilier disposait d’un logement de fonction, justifiant à ce titre, la prise en compte des charges déductibles à hauteur d’un huitième du montant total des charges de travaux engagées, elle ne justifie pas, que le logement initial aurait été maintenu dans sa configuration initiale, ni que des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration auraient été effectués sur cette partie de l’immeuble. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré, que faute de justificatifs, les dépenses effectuées sur l’immeuble situé 31 rue Neuve sur la commune de Semalens n’étaient pas déductibles, que le déficit foncier de l’année 2012 a été ramené à la somme de 4 859 euros, que le déficit global de l’année 2012 restant à imputer au 1er janvier 2014 a été annulé, et que par voie de conséquence, pour la détermination des revenus de l’année 2015, il a procédé à l’annulation, du déficit brut à reporter provenant de l’année 2012 et des déficits fonciers antérieurs non déduits des autres revenus.
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
17. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
19. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, il appartient à Mme E d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 4 avril 2018, que l’analyse des relevés bancaires, obtenus dans le cadre du droit de communication, a permis d’identifier des sommes d’un montant global de 95 316 euros portées au crédit des comptes financiers de Mme E, au titre de l’année 2015. D’une part, Mme E soutient que son ex-compagnon M. C A a profité de sa vulnérabilité psychique, qu’elle a subi des malversations récurrentes de la part de ce dernier, que celui-ci a sciemment utilisé des comptes bancaires qu’il avait ouverts à son nom à des fins personnelles, qu’il a également rédigé, à son insu, des déclarations d’impôt et qu’il a « d’une façon générale profité de sa faiblesse pour effectuer des opérations () délictueuses », qu’elle n’a jamais réellement bénéficié de revenus, qu’elle n’a jamais eu la maitrise des flux de trésorerie, que les sommes n’ont fait que transiter par ses comptes personnels, et que les revenus contestés sont incompatibles avec son train de vie. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non justifiées, ne permettent pas de remettre en cause les impositions en litige. Par ailleurs, si la requérante produit, à l’appui de ses allégations, des copies de chèques et un tableau établi par ses soins récapitulant des sommes considérées comme des revenus d’origine indéterminée, ces seuls éléments, ne permettent pas de justifier de l’origine de ces sommes, de leur qualification et de leur utilisation. D’autre part, si la requérante soutient que les sommes contestées correspondent à des subsides versés sans contrepartie à son concubin, qui, à ce titre, constituent de pures libéralités non imposables, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Enfin, si la requérante soutient que les sommes de 1 150 euros et 1 589 euros ont fait l’objet d’une double imposition, il résulte toutefois de l’instruction que ces sommes correspondent au total des crédits non identifiés sur les deux comptes personnels de la requérante. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que la somme globale de 95 316 euros portée au crédit des comptes financiers de Mme E, au titre de l’année 2015, constituaient des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les intérêts :
21. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () ».
22. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme E n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
En ce qui concerne les pénalités :
23. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. () ».
24. Si Mme E soutient que la pénalité de 10% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts est infondée, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à M. F B.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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