Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2411927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 12 septembre 1990, a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de police le 3 octobre 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 8 octobre 2018 sous couvert d’un visa court séjour avec son mari, Mohammed Yassine B…, ressortissant algérien, et leur fils, né le 3 septembre 2017 en Algérie. Leur fils a suivi une scolarité en maternelle au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 puis en classe préparatoire au cours de l’année 2023-2024 et qu’il est actuellement en phase détection d’un trouble du spectre autistique à raison duquel la MDPH lui a attribué une aide humaine mutualisée par décision du 2 août 2022. Un deuxième enfant, né le 25 janvier 2020 dans le Val-de-Marne, a suivi une scolarité au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, postérieurement à la décision attaquée, une fille est née de leur union le 26 octobre 2023 à Paris. Par ailleurs, Mme B…, qui a obtenu un diplôme de médecine en Algérie en 2016, a signé en 2019 un contrat de révision et de formation à la médecine générale en vue de procéder à une équivalence de son diplôme au sein de l’Union européenne, qu’elle a obtenue en 2021, à la suite de laquelle elle a suivi à distance un DIU de médecin polyvalente hospitalière en 2022-2023 puis, postérieurement à la décision attaquée, un DIU en médecine de la personne âgée de novembre 2023 à mai 2024 et un DU en prise en charge des urgences vitales au cours de l’année universitaire 2023-2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été affectée à compter d’octobre 2022 au service de médecine générale au Centre Hospitalier Francilien à Arpajon puis, postérieurement à la décision attaquée, à compter de juillet 2023 au service de gériatrie de ce même hôpital en qualité de praticien attachée associée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature et de l’intensité des liens tissés en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de cette délivrance et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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