Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 juil. 2024, n° 2324268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, de procéder au réexamen de sa situation.
Mme A soutient qu’elle n’est plus rattachée au foyer fiscal de ses parents, que ces derniers ne lui apportent aucun soutien financier et qu’il conviendrait de ne pas se baser sur les revenus de ces derniers pour apprécier son droit à bourse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite en première année de licence à distance à Sorbonne Université au titre de l’année 2023-2024, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 12 octobre 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, « les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En outre, aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2023-2024 applicable au litige : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s’agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. () 1.2 – Dispositions dérogatoires / 1.2.1 – Relatives à la référence de l’année n – 2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recteur a refusé d’accorder une bourse sur critères sociaux à Mme A au motif que les revenus du foyer fiscal auquel elle était rattachée au titre de l’année de référence, soit l’année 2021, dépassaient le plafond annuel de ressources prévu pour quatre points de charge par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024. Mme A doit être regardée comme demandant à ce qu’il soit dérogé à la règle prévue par la circulaire précitée selon laquelle les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux du foyer fiscal auquel l’étudiant était rattaché durant l’année N-2, dès lors qu’elle se prévaut du fait qu’elle n’est plus rattachée au foyer fiscal de ses parents depuis qu’elle a commencé à travailler dans le cadre de contrats de travail étudiants en mai 2022 et indique qu’elle pourvoit elle-même à ses besoins, ses parents ne lui apportant plus aucun soutien financier. Toutefois, ainsi que le fait valoir le recteur, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne serait plus rattachée au foyer fiscal de ses parents et ne démontre pas qu’elle rentrerait dans les cas mentionnés au point 1.2 de la circulaire du 17 juillet 2023 permettant de déroger à la règle précitée. Dans ces conditions, elle n’établit pas que c’est à tort que le CROUS a rejeté sa demande de bourse pour critères sociaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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