Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2402101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 30 mai 2024, MM. B… A…, Didier Bisson, Philippe Lemaire, Jean Leveque, Mathieu Leveque, Nicolas Leveque et Fabien Noisette, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 03711023D0046 en date du 21 décembre 2023 du maire de la commune de Francueil de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures portant sur la construction et l’implantation d’un pylône treillis de 30 mètres de hauteur sur la parcelle cadastrée ZL n° 0069 située rue de la Plante Verdier au lieudit « Le Defaix Ouest » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Francueil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle méconnait les dispositions de l’article A 429-29 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’indique pas la surface de plancher ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 421-1, R. 421-9 et R. 420-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux doivent générer une emprise au sol supérieure à 20 m2 et que la société Cellnex France Infrastructures a présenté à la commune une déclaration préalable de travaux et non une demande de permis de construire ;
- elle méconnait les dispositions du PLU de la communauté de communes de Bléré Val de Cher.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Francueil, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Francueil conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique que l’arrêté contesté a été retiré par l’arrêté n° 2025/059 du 18 novembre 2025.
Par une lettre du 27 novembre 2025, M. A… et autres ont été invités sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désisté de l’ensemble de leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, MM. B… A…, Didier Bisson, Philippe Lemaire, Jean Leveque, Mathieu Leveque, Nicolas Leveque et Fabien Noisette déclarent se désister de leur requête mais maintiennent les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France Infrastructures a déposé le 6 décembre 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur la construction et implantation d’un pylône treillis de 30 mètres de hauteur sur la parcelle cadastrée ZL n° 0069 de 1 170 m², rue de la Plante Verdier au lieudit « Le Defaix Ouest » sur le territoire de la commune de Francueil (37150). Par arrêté n° DP 03711023D0046 du 21 décembre 2023, le maire ne s’y est pas opposé. Par la présente requête, MM. A…, Bisson, Lemaire, Leveque, Leveque, Leveque et Noisette demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) b) des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ».
Selon l’article R. 421-9 du même code : « (…) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) : (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Francueil la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Francueil au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A…, Bisson, Lemaire, Leveque, Leveque, Leveque et Noisette.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A…, Bisson, Lemaire, Leveque, Leveque, Leveque et Noisette au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Francueil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B… A…, Didier Bisson, Philippe Lemaire, Jean Leveque, Mathieu Leveque, Nicolas Leveque et Fabien Noisette, à la commune de Francueil et à la société Cellnex France Infrastructures.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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