Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2215988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement rejeté sa demande présentée le 30 mars 2022 tendant à l’indemnisation de ses congés non pris ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui verser une indemnisation au titre de ses congés non pris en 2020 et en 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa demande d’indemnisation de congés non pris en 2020 et en 2021 méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— l’illégalité de cette décision engage la responsabilité de l’Etat ;
— la ministre a également commis des fautes de nature à engage la responsabilité de l’Etat en tardant à la licencier, en ne l’informant pas préalablement de son licenciement en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et en tardant à lui remettre une attestation lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation chômage ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 13 avril 2023, la ministre de la culture, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Achard, avocat de Mme A,
— et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, avocat de la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel, exerçait depuis le 2 mars 2015 les fonctions de chargée de mission « enseignement supérieur » au sein de la direction générale de la création artistique du ministère de la culture. L’intéressée a été placée à compter du 21 mars 2018 en congé de grave maladie pour une durée de trois ans. Saisi à l’expiration de ce congé, le comité médical a été d’avis, le 1er février 2021, que Mme A était inapte de manière définitive au service. Le 19 mai 2021, la commission administrative paritaire a émis, en présence de l’intéressée, un avis favorable au licenciement pour inaptitude définitive. Par une décision du 10 novembre 2021, la ministre de la culture a licencié Mme A pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2021. Le 30 mars 2022, cette dernière a sollicité auprès de la ministre de la culture l’indemnisation de 40 jours de congés non pris au titre des années 2020 et 2021 et a notamment sollicité le versement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d’indemnisation de congés, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
3. Les dispositions citées au point précédent, qui sont d’effet direct dans les relations entre les personnes publiques et leurs agents, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence.
4. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la culture, à l’expiration du congé de grave maladie de Mme A, a, par une décision du 29 avril 2021, réintégré cette dernière dans ses fonctions à compter du 21 mars 2021 et l’a d’ailleurs rémunérée à plein traitement jusqu’en novembre 2021. Dès lors que Mme A était en position d’activité durant les huit mois qui ont précédé son licenciement, elle ne peut pas utilement se prévaloir des règles rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d’indemnisation de congés. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande d’indemnisation de congés serait entachée d’une illégalité fautive.
7. En deuxième lieu, l’intéressée ayant été rémunérée à plein traitement, en dépit de l’absence de service fait, à compter de la fin de son congé de grave maladie et jusqu’à son licenciement, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de son licenciement à compter du 1er décembre 2021 aurait présenté, dans les circonstances de l’espèce, un caractère tardif.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la remise par l’administration de « l’attestation employeur » le 21 mars 2022 aurait présenté, à la suite du licenciement intervenu le 1er décembre 2021 et du versement de l’indemnité de licenciement d’un montant de 25 000 euros, un caractère tardif.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « () / 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. () / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées () ».
10. La ministre de la culture s’étant bornée à informer Mme A de son licenciement le 13 janvier 2022, soit plus d’un mois après sa prise d’effet, la requérante est fondée à soutenir que la ministre a méconnu les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la ministre de la culture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au motif qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en ne l’informant pas de son licenciement avant sa prise d’effet.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En l’absence de tout élément produit par Mme A de nature à établir l’existence d’un préjudice moral lié à la faute retenue au point 10, cette dernière, qui était raisonnablement informée de ce qu’elle serait licenciée pour inaptitude définitive à la suite de l’avis du comité médical du 1er février 2021 et de l’avis la commission administrative paritaire du 19 mai 2021, n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre, alors par ailleurs qu’elle a été rémunérée à plein traitement sans accomplir le moindre service de mars à novembre 2021, et ainsi perçu près de 21 500 euros, jusqu’à la prise d’effet de son licenciement en décembre 2021, date à laquelle elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 25 000 euros.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande la ministre de la culture au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de la culture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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