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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2404127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. D… C…, représenté par Me de Barnier Bernier, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale, à compter du 31 décembre 2013, par le centre hospitalier du Mans et par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
M. C… soutient que :
-
il a chuté, le 31 décembre 2013, et a souffert ensuite de l’épaule gauche ;
-
il s’est alors rendu au service des urgences du centre hospitalier du Mans où lui a été prescrit le port d’une écharpe à visée antalgique et des antalgiques ;
-
le 14 février 2014, en raison de ses difficultés à courir et marcher, ainsi que d’une constipation, il s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier du Mans où il lui a été injecté un produit contre la constipation et il a ensuite été renvoyé à son domicile ;
-
le 22 février 2014, il a été amené par sa famille au centre hospitalier du Mans afin d’y être hospitalisé ;
-
le 23 février 2024, il a été transféré au CHU d’Angers où il a été opéré d’une spondylodiscite infectieuse compliquée de compressions médullaires qui ont nécessité une laminectomie de décompression en urgence ;
-
il a été hospitalisé, jusqu’au 11 mars 2014, date à laquelle un traitement par quadrithérapie antituberculeuse a été instauré ;
-
il a subi, le 18 avril 2014, une biopsie bronchique qui a permis de poser le diagnostic final de tuberculose ;
-
il a regagné le domicile de son frère, le 2 juillet 2014, et a poursuivi, par la suite, sa rééducation en hôpital de jour jusqu’au 11 septembre 2014 ;
-
il a gardé des séquelles notamment de boiter toujours fortement de sa jambe gauche ;
-
l’opération de laminectomie subie, le 23 février 2024, en urgence lui a provoqué des séquelles importantes dès lors qu’il ne pouvait plus marcher, et a dû entrer au centre de rééducation de l’Arche du Mans pendant quatre mois suivis de la rééducation en hôpital de jour pendant deux mois.
-
l’expertise médicale judiciaire est utile pour connaître les causes de sa spondylodiscite et obtenir la réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure expertale sollicitée ;
2°) désigner un collège d’experts composé d’un neurochirurgien et d’un infectiologue, et de compléter la mission d’expertise selon ses observations ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
2°) compléter la mission confiée à l’expert selon ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) compléter la mission de l’expert selon ses observations ;
3°) dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;
4°) réserver les dépens.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… C…, né le 26 mai 1991, a chuté, le 31 décembre 2013, et a souffert ensuite de son épaule gauche. Il s’est alors rendu au service des urgences du centre hospitalier du Mans (Sarthe) où lui a été prescrit le port d’une écharpe à visée antalgique et des antalgiques. Le 14 février 2014, en raison de ses difficultés à courir et marcher, ainsi que d’une constipation, il s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier du Mans, où il lui a été injecté un produit contre la constipation et il a ensuite été renvoyé à son domicile. Le 22 février 2014, il a été amené par sa famille au centre hospitalier du Mans afin d’y être hospitalisé. Le 23 février 2024, il a été transféré au CHU d’Angers (Maine-et-Loire) où il a été opéré d’une spondylodiscite infectieuse compliquée de compressions médullaires qui ont nécessité une laminectomie de décompression en urgence. Il a été hospitalisé jusqu’au 11 mars 2014, date à laquelle un traitement par quadrithérapie antituberculeuse a été instauré. Il a subi, le 18 avril 2014, une biopsie bronchique qui a permis de poser le diagnostic final de tuberculose. Il a regagné le domicile de son frère, le 2 juillet 2014, et a poursuivi par la suite sa rééducation en hôpital de jour jusqu’au 11 septembre 2014. M. C… demande, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si la prise en charge médicale au centre hospitalier du Mans puis au centre hospitalier universitaire d’Angers ont été conformes aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. C… revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de M. C…, du centre hospitalier du Mans, du centre hospitalier universitaire d’Angers, de l’ONIAM, et de la CPAM de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
L’expert désigné par la présente ordonnance pourra, au besoin, se faire assister à sa demande par un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. C… tendant à statuer ce que de droit sur les dépens, les conclusions du centre hospitalier du Mans et de l’ONIAM tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, médecin spécialisé inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « F-03.10 – Neurochirurgie cranio-médullaire », exerçant au centre hospitalier universitaire de Nantes à Nantes (44093) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier du Mans à compter du 31 décembre 2013 ;
Procéder à l’examen de M. C… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions dans lesquelles M. C… a été successivement admis et soigné dans les établissements hospitaliers mis en cause, à partir du 31 décembre 2013 ;
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment aux interventions chirurgicales qu’il a dû subir, notamment celle du 23 février 2014 ;
Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. C… dans les établissements hospitaliers fréquentés à partir du 31 décembre 2013 ;
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. C… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par les établissements hospitaliers mis en cause ;
Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressé ;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par les établissements hospitaliers mis en cause ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Déterminer la ou les causes de l’infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de M. C…, notamment en lien avec la spondylodiscite subie, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
Dans l’hypothèse de la survenue d’une infection, dire si, compte-tenu de l’état antérieur du patient et en l’état des données acquises de la science médicale, le ou les établissements hospitaliers concernés ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
Dire si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
Dire si M. C… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que M. C… aurait présentée était d’origine nosocomiale ; si l’agent à l’origine de l’infection a été déterminé, en préciser la nature et la durée d’incubation en général et compte tenu des circonstances de l’infection ;
Dire si l’état de santé de M. C… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
Dans l’hypothèse où l’état de santé de M. C… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. C… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des établissements hospitaliers mis en cause ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Dire si l’état de santé de M. C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à M. C….
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le président du tribunal.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 30 juin 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours pour chaque expert. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au centre hospitalier du Mans, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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