Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2206228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la SASU Les Comptoirs de la Bio représentée par Me Guichard et Me Brunner demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne lui a demandé de rembourser la somme de 94 419,75 euros correspondant aux aides accordées au titre de l’activité partielle pour les mois d’avril et mai 2020 ou à tout le moins réduire cette sanction administrative ;
2°) d’annuler l’interdiction de bénéficier des allocations d’activité partielle pour les 5 années à venir, ou à tout le moins réduire cette sanction administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 mars 2025, le greffe du tribunal a invité la SASU Les Comptoirs de la Bio, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () »
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Les Comptoirs de la Bio a été invitée par un courrier du président de la formation de jugement du 3 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 3 mars 2025 mise à disposition sur l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 4 mars 2025 la SASU les Comptoirs de la Bio n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SASU Les Comptoirs de la Bio est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête présentée par la SASU les Comptoirs de la Bio.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les Comptoirs de la Bio et au préfet de Tarn et Garonne.
Fait à Toulouse le 12 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
N°2206228
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