Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2505572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505572 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. Marc Gateau Leblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le parquet de Paris, a refusé de lui communiquer le courrier par lequel Mme A, substitut près de la section P20 du parquet de Paris, a saisi le service de police judiciaire à son encontre ;
2°) d’ordonner au parquet de Paris à lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la copie du mail demandé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le parquet de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Marc Gateau Leblanc, avocat, a saisi le greffe pénal de la Cour d’Appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, pour demander la communication d’une copie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris sur une affaire pour laquelle M. B avait été désigné avocat commis d’office et intervenait au titre de l’aide juridictionnelle. Par lettre du 28 août 2024, le greffe pénal de la cour d’appel de Paris lui a refusé la communication de la copie de cette décision. Le 6 octobre 2023, M. B s’est présenté au greffe pénal de la cour d’appel afin de demander cette même copie. Cet entretien a donné lieu à un procès-verbal à l’encontre de M. B pour outrage à personne chargée d’une mission de service public. Ce dernier a ensuite saisi le parquet de Paris pour demander la communication du courriel par lequel Mme A, substitut près de la section P20 du parquet de Paris, a saisi le service de police judiciaire pour entamer une procédure pénale à son encontre. Face au silence du parquet de Paris, M. B a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation de ce qu’il considère être une décision implicite de refus de communication.
Sur l’incompétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif [] peuvent, par ordonnance : [] 2 rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est vu communiquer le procès-verbal relatant des faits établis à son encontre, a demandé la communication du courriel par lequel la substitut près de la section P20 du parquet de Paris, a saisi le service de police judiciaire à son encontre. Un tel courriel, que le requérant considère lui-même comme relevant de la procédure pénale dirigée à son encontre, ne constitue pas un document administratif, et ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marc Gateau Leblanc.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.2
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