Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2416753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 juin 2024 et 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui remettant un récépissé le temps du réexamen de sa demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa libre circulation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er janvier 1978 entrée en France le 18 décembre 2012, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 9 octobre 2022 au 8 octobre 2023. Le 20 septembre 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé valable jusqu’au 19 mars 2024 lui a été remis. Suite à la saisine du tribunal administratif de Paris par une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la préfecture de police a remis à Mme A un nouveau récépissé valable du 11 juillet 2024 au 8 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Ces conclusions doivent être regardées comme visant le refus d’enregistrement de ce même titre de séjour.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. En l’espèce, le préfet de police s’est fondé sur le fait que Mme A n’avait « pas transmis les pièces complémentaires demandées (une nouvelle autorisation de travail) dans le délai imparti ». A l’appui de sa requête, Mme A ne démontre ni avoir fourni un dossier complet lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2023 ni ne démontre avoir été en possession d’une autorisation de travail lors du traitement de sa demande. Si la requérante fournit, par des pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2025, une nouvelle autorisation de travail, celle-ci, en date du 13 décembre 2024, est postérieure à l’introduction de sa demande de renouvellement. L’autorisation demandée n’a été communiquée à l’autorité préfectorale que le 16 décembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont irrecevables, la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ne faisant pas grief.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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