Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à Feraoun (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si M. A… soutient être entré en France en 2013 et y résider de manière continue depuis cette date, les pièces qu’il produit au soutien de cette allégation sont insuffisantes à établir sa résidence continue en France depuis cette date, notamment au titre des années 2013 à 2018. Toutefois, sa résidence continue en France peut être établie, au plus tôt, à compter du 5 septembre 2018, date du premier bulletin de salaire produit par le requérant, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée.
D’autre part, alors que la décision attaquée mentionne que M. A… est « célibataire », il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est marié, depuis le 27 avril 2024, avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2034. Le requérant établit en outre la communauté de vie avec cette dernière depuis le 1er décembre 2019, par les pièces qu’il produit, particulièrement un contrat de bail, ainsi que des quittances de loyer. De même, l’acte de naissance de leur enfant, né en France le 27 octobre 2022, fait apparaître une adresse commune.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie par la production de très nombreuses fiches de paie, ainsi que par ses contrats de travail, d’une activité professionnelle continue en qualité d’aide déménageur, depuis le mois de septembre 2018 pour le compte de différentes sociétés, dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps plein. En outre, il était toujours, au moment de l’édiction de la décision litigieuse en février 2025, en situation d’emploi.
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée effective de son séjour en France, à ses liens familiaux et à son insertion personnelle et professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique également qu’il soit enjoint à l’administration de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure de nature à mettre fin sans délai au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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