Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2433924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le 12 novembre 2024 aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 7 437, 77 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de la caisse d’allocations familiales de la Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Paris a notifié à Mme B la contrainte litigieuse le 30 novembre 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par la caisse dans son mémoire en défense. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433924/6-3
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