Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2501555
TA Montpellier
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments permettant d'apprécier la réalité de sa vie maritale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision mentionne les éléments de fait justifiant le refus de délai de départ volontaire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire n'étaient pas illégaux.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire justifiant l'absence d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'assignation à résidence

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi disposer d'un hébergement stable à Marseille, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501555
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501555
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2501555