Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Baatour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-66-0195 du 2 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de son inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions du 10e considérant et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions des articles L. 731- 3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’erreur de date et de la contradiction dans le dispositif de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 9 juin 1994 à Chemini (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Si M. B… fait valoir son mariage et la séparation que pourrait provoquer l’exécution de la décision attaquée, il n’apporte non seulement aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa vie maritale, mais il ressort également des pièces du dossier, particulièrement des procès-verbaux d’audition du requérant, que ce dernier a déclaré être marié à une compatriote résidant en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
3. La décision vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour caractériser le risque de fuite et refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, à savoir son maintien irrégulier sur le territoire français, son absence de revenus licites et son absence de justification de garanties de représentation effectives. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré du défaut de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant a déclaré lors de son audition par la police aux frontières être marié à une compatriote résidant en Algérie. Dans ces conditions, il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-6 susvisé doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour des raisons identiques à celles développées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence sur la commune de Perpignan alors même que sa résidence réelle serait à Marseille avec son épouse. Toutefois, si le requérant se prévaut d’une attestation d’hébergement dressée par M. E… sur la commune de Marseille depuis le 14 janvier 2022, il déclare sur le même temps n’être entré sur le territoire français qu’à partir de juin 2023. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police, vivre à Paris et produit sur le même temps des bulletins de salaire mentionnant une adresse sur la commune d’Argenteuil pour une période en théorie couverte par l’attestation d’hébergement précitée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas disposer d’un hébergement stable à Marseille. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la commune de Perpignan. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
12. Il ressort de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan à raison d’une obligation de pointage hebdomadaire fixée le jeudi à 9 heures et sous couvert du respect d’un périmètre de déplacement s’étendant à l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Par suite, nonobstant l’erreur de plume mentionnant « du 2 février 2026 au 1er février 2026 inclus » qui est sans incidence sur la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731- 3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan d’une durée d’un an renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. D…
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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