Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-3 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ est insuffisamment motivée au regard des exigences du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Par un courrier du 20 mai 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin annulation en raison de la délivrance d’une attestation de demande d’asile antérieurement à la date d’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante brésilienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, au mois de septembre 2020. Elle a fait l’objet, le
24 mai 2023, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier versées par la requérante qu’elle a obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile, le 26 septembre 2023, soit avant l’introduction de sa requête. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination étaient donc dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, Me Balima et au préfet de la Guyane.
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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