Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2417229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme F… D… A… agissant en tant que représentante légale de ses filles mineures E… C… B… et G… C… B…, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants mineures E… C… B… et G… C… B… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’octroi partiel de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Mme D… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu :
l’ordonnance n° 2518185 du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Mme D… A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
La requête en référé n° 2518185 de Mme D… A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants mineures, E… C… B… et G… C… B…, a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme D… A… a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé adressée à son conseil par le biais de l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le 7 novembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D… A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… A… et au ministre de l’intérieur et à Me Kouamo.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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