Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2414828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à défaut de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Il indique que, de nationalité afghane, il a été admis au bénéfice du bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 décembre 2023, qu’il a essayé de créer un compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour solliciter une carte de séjour pluriannuelle mais que cela s’est révélé impossible car il serait déjà titulaire d’un compte personnel, qu’il ne peut pas récupérer le mot de passe associé à ce compte, qu’il a donc saisi le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés qui l’a renvoyé sur la préfecture de Seine-et-Marne, qu’il a donc saisi le préfet de ce département qui n’ a pas répondu, que le juge des référés du tribunal administratif a enjoint ce dernier, par une ordonnance du 22 mars 2024, de le convoquer et de lui remettre un récépissé, ce qui a été fait le 29 mars 2024, pour trois mois, et le 9 août 2024 pour trois autres mois, qu’il s’est présenté en préfecture en vue de le renouveler mais que l’agent au guichet a refusé de le faire en lui demandant de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui lui est impossible, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 6 décembre 2024 en vue de se voir remettre un nouveau récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2414852, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, requérant.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant afghan né en 1983 dans la province de Parwan, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2023. Il n’a pas été en mesure de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Les demandes d’assistance auprès du service technique de l’Agence nationale des titres sécurisés étant restées sans résultat, et la préfecture de Seine-et-Marne ne répondant pas à ses demandes, il a alors saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour qu’il soit convoqué en vue de l’enregistrement de cette demande et de la remise du titre de séjour en cause ou, à défaut, d’un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 22 mars 2024. Le préfet de Seine-et-Marne lui a alors délivré, le 29 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, puis un second, le 9 août 2024, valable également trois mois. Le 31 octobre 2024, dans le cadre d’un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont refusé d’y procéder au motif qu’il devait faire cette démarche sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que cette démarche lui était impossible en raison du blocage de son compte et de l’absence de solution apportée à ce blocage par les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 29 novembre 2024. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. A le 6 décembre 2024 en vue de renouveler son récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne, qui soutient qu’aucune décision implicite n’a été opposée à M. A dans la mesure où il est toujours dans l’attente de son acte de naissance qui doit lui être communiqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a convoqué M. A le 6 décembre 2024 en vue du renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
7 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8 Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
9 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Singh, conseil
de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414828
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Lieu
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Résultat ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décision implicite ·
- Part ·
- Professionnel ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Coefficient ·
- Personnel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Aide ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.