Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2522939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 aout 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois assortie d’un signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Lambert,
— les observations de Me Binassoua Yehouessi, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre qu’il bénéficie du droit à un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français. Il souligne que M. B est marié, père d’un enfant, travaille, dispose d’un bail locatif, n’a pas de casier judiciaire et qu’en outre, le signalement dont il a fait l’objet le 7 aout 2025 a été classé sans suite. M. B ajoute qu’il a un droit de visite sur son enfant, fixé par le juge aux affaires familiales à un samedi par mois, qu’il a créé le 1er juillet 2024 son entreprise en bâtiment, qu’il fait ses déclarations à l’URSSAF et paye ses impôts ;
— les observations de Me Termeau pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Il fait valoir que M. B n’établit aucune circonstance humanitaire, qu’il ne rapporte pas la preuve de ses liens avec son enfant, et notamment pas de son prétendu droit de visite, dont il n’a, d’ailleurs, jamais fait état au cours de son audition en garde à vue. Il rappelle que M. B s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2024, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2025 et que l’appel de ce jugement n’est pas suspensif. Il relève que les seules pièces que M. B produit à l’audience sont relatives à son emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 26 novembre 1988, serait entré en France en mai 2016. Par un arrêté du 7 aout 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. En premier lieu, par un arrêté 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer toutes les décisions, dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2016 sans le justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare marié et père d’un enfant n’étant pas à sa charge sans en apporter la preuve, qu’il s’est soustrait une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 10 juillet 2024 par le préfet du Nord et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services police le 7 août 2025 pour conduite sans permis et le 24 avril 2025 pour des faits de violence conjugale. Cet arrêté, qui comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées au point 2 du présent jugement, est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B fait valoir l’importance de sa vie privée et familiale, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse a demandé le divorce qu’il ne s’occupe pas de son enfant, âgée de seize mois. Si M. B déclare à l’audience que le juge aux affaires familiales lui a accordé, dans l’attente du prononcé du jugement de divorce, un droit de visite sur son enfant une journée par semaine, il ne produit aucun élément de nature à corroborer cette allégation. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée, rappelés au point 5 du présent jugement, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de police, dont la durée est limitée à vingt-quatre mois, est entachée d’une erreur d’appréciation et que sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 25 aout 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Lambert
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522939 /8
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