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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 16 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, d’un indu de prestations familiales d’un montant de 947,32 euros et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la contrainte relative à un indu de prestations familiales :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Cet article L. 142-1 précise : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, en tant qu’elle porte sur un indu au titre de ces prestations, la requête de Mme A doit être transmise à l’ordre de juridiction judiciaire.
4. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Le Mée-sur-Seine (77350), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur la contrainte relative à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la contrainte émise le 16 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en tant qu’elle concerne le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, dont l’instruction se poursuit sous le n° 2501353.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu’elle concerne un indu de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2501353.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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