Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2432782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le de France, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 décembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et d’enjoindre la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Il soutient qu’il est dépourvu de logement et logé chez des particuliers.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la région d’Île de France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il y a une incohérence de l’adresse postale entre le recours amiable et la demande de logement social du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 16 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision le 5 septembre 2024, rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L.441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation s’est fondée sur le fait que le requérant avait fourni des éléments incohérents quant à ses adresses. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est domicilié pour la réception de son courrier chez une association dans le 10ème arrondissement de Paris, qu’il a mentionné une adresse à Saint-Denis pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il fait valoir qu’il est dépourvu de logement stable depuis 2015. Par suite, M. B est bien dépourvu de logement. Dans ces conditions, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision du 5 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 5 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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