Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valide du 27 juin 2023 au 26 juin 2026, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 5 septembre 1999, entré en France, pour la première fois, le 27 mai 2023, muni d’un visa D « saisonnier » à entrées multiples, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valide du 27 juin 2023 au 26 juin 2026. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2A-2024-12-20-00005 du 20 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a consenti à M. C… D…, sous-préfet, une délégation à l’effet de signer toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement, concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 28 mars 2025 vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
5. Pour retirer le titre de séjour « saisonnier » dont bénéficiait M. B…, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur une durée de présence cumulée en France supérieure à six mois. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B…, qui est entré pour la dernière fois en France le 13 janvier 2024, s’y est maintenu irrégulièrement depuis cette date en ne justifiant pas avoir respecté les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la durée maximale de séjour de six mois par an. Si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour lequel il bénéficie d’une autorisation de travail et que sa présence en France répond à un besoin économique patent, il ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud dès lors qu’en tout état de cause, eu égard à la nature et aux effets de la carte de séjour dont il était titulaire, il ne saurait se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail qui, au demeurant, a été délivrée pour un étranger résidant hors de France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si M. B… soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national, il est constant qu’entré sur le territoire français en 2023, alors âgé de 24 ans, il y demeure célibataire et sans charge de famille. En outre, si l’intéressé soutient qu’il souhaite continuer de travailler en France, cette circonstance demeure insuffisante pour établir son intégration sociale et professionnelle alors que, par ailleurs, son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation à s’installer sur le territoire français. Par suite, M. B… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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