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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2024, n° 2400483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, sous le n° 2400483, la SAS Village Garibaldi (anciennement SCI Garibaldi), par la Holding Groupe Saba, représentée par Me Jean-Charles Msellati, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R.531-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert à l’effet de :
1°) constater sans délai l’état descriptif technique et qualitatif de la voirie, des réseaux ainsi que des façades, lots privatifs, appartements, locaux et parties communes, de l’ensemble des immeubles susceptibles d’être affectés par la future construction d’un ensemble hôtelier quatre étoiles sises à Nice au 1, rue Catherine Ségurane, comprenant des commerces au rez-de-chaussée ;
2°) se prononcer en présence d’un désordre, malfaçon ou risque de dégradation de l’immeuble, sur ses causes (structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, mode de construction, mode de fondation, état de vétusté ou nature du sous-sol) ;
La SAS Village Garibaldi soutient que :
— sont concernés la Métropole NCA en sa qualité de gestionnaire de la station de tramway Nice-Garibaldi, la Caserne Filley et le syndicat des copropriétaires du 7-9 place Garibaldi à Nice par son syndic le cabinet Nexity Barla ;
— les travaux de grande ampleur prescrits par le permis de construire sur les parcelles cadastrées KP n° 228 et 229, valant permis de démolir du 7 décembre 2022 pourraient impacter les immeubles avoisinants ;
— ce permis de construire autorise la démolition de la toiture de l’édicule de la station de tramway Garibaldi, d’un mur de soutènement, des longrines béton des clôtures et ouvrages résiduels ;
— le 14 mars 2023 elle a sollicité de l’entreprise Socotec trois avis techniques solidité pour les immeubles avoisinants, qui font état de l’existence de désordres et de fissures ;
— l’expertise est sollicitée pour prévenir les litiges futurs.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 – Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2 – Les constatations demandées par la SAS Village Garibaldi entrent dans le champ d’application de ces dispositions toutefois, il n’appartient pas à l’expert désigné dans ce cadre, de se prononcer sur les causes des éventuels désordres qu’il pourrait constater avant travaux. Il y a lieu par suite de limiter la mission de l’expert aux constatations précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er – M. A B exerçant au 49, rue José d’Arbaud à Toulon (83000) est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux de la future construction d’un ensemble hôtelier quatre étoiles sis à Nice au 1, rue Catherine Ségurane, comprenant des commerces au rez-de-chaussée, en présence des parties qu’il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
— de dresser, avant le commencement des travaux projetés par la SAS Village Garibaldi, un état descriptif complet et précis de l’état des voieries et accessoires et de l’état intérieur et extérieur des immeubles avoisinants (Caserne Filley et 7-9 Place Garibaldi à Nice) et ouvrages gérés par la Métropole NCA ;
Article 2 – L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l’exception du second alinéa de l’article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 -: L’expert déposera son rapport accompagné de son état de vacations, frais et honoraires dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R.621-6-5 . Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues à l’article R.621-7-3 . »
Article 4 – La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Village Garibaldi et à M. A B, expert.
Avis en sera donné à la Métropole NCA, à la Caserne Filley et au syndicat des copropriétaires du 7-9 place Garibaldi à Nice par son syndic le cabinet Nexity Nice Barla.
Fait à Nice, le 31 janvier 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2400483mgf
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